Monday 5 March 2012

Issues Paper from LRC (Mtius) on Penal Code Reforms

LAW REFORM COMMISSION
Issue Paper
Offences against Persons
(“Atteintes à la vie & à l'intégrité physique – homicides, menaces, violences”)
[December 2011]
Port Louis, Republic of Mauritius
4th Floor, Cerné House
Tel: (230) 212-3816/212-4102
Fax: (230) 212-2132
E-Mail: lrc@mail.gov.mu
URL http://lrc.gov.mu

About the Commission
THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of –
(a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General;
(b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice;
(c) the Solicitor-General or his representative;
(d) the Director of Public Prosecutions or his representative;
(e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar Council;
(f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law Society;
(g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des Notaires;
(h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of Mauritius; and
(i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General.
Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff and work of the Commission.
The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for the administration of the Commission.
The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the Commission.
Executive Summary
Issue Paper “Offences against Persons (Atteintes à la vie & à l'intégrité physique – homicides, menaces, violences)”
[December 2011]
As part of the process of review/reform of the Criminal Code, the Commission has compared the provisions of the Criminal Code (sections 215 seq.) relating to “Offences against the Person” in respect of “atteintes à la vie & à l'intégrité physique” - homicide, threats, violence - with equivalent provisions in the French Penal Code and the Canadian Criminal Code so as to identify those aspects of the law in need of reform.
Our Findings are presented in this Issue Paper. A number of issues are raised for discussion with criminal justice actors.
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Issue Paper “Offences against Persons (‘Atteintes à la vie & à l'intégrité physique – homicides,
menaces, violences’)”
[December 2011]
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(A) HOMICIDE (Art. 215 à 224, 236, 239 à 242, 244 à 247)
1. L’article 215 de notre code ainsi que l’article 221-1 du Code pénal français définissent le meurtre comme donner volontairement la mort à autrui.
2. Notre article 216 traite de la notion d’assassinat, comme l’article 221-3 du Code pénal français. L’assassinat, dans les deux textes, est constitué à partir du moment où il y a préméditation ou guet-apens.
Pour la jurisprudence française, le guet-apens implique nécessairement la préméditation. La Chambre criminelle l’a affirmé à maintes reprises.1
Nos articles 217 et 218 définissent respectivement la préméditation et le guet-apens; il en est de même dans le Code pénal français (articles 132-71-1 et 132-72).
3. L’article 223 de notre Code pénal traite de la peine pour meurtre («Manslaughter»), pour meurtre accompagné d’un autre crime, que celui-ci soit contemporain du meurtre, le précède ou le succède, et de tentative de meurtre. C’est l’article 221-2 du Code pénal français qui traite du même sujet.
4. L’article 221-4 du Code pénal français dispose que le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis:
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1 Crim. 4 juin 1812, Crim. 29 mars 1877.
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3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
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9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.
Q. : Est-ce pertinent d’inclure dans notre législation l’équivalent de l’article 221-4 du Code pénal français, qui énonce de nombreuses circonstances aggravantes pour l’infraction de meurtre?
5. Notre article 220 traite du meurtre de nouveau-né et d’infanticide.
Dans le nouveau Code pénal français le meurtre d’un mineur de moins de quinze ans (art. 221-4 1°) se trouve être toujours une circonstance aggravante. L'excuse atténuante dont bénéficiait la mère a disparu, de même que le crime spécifique d'infanticide. Toutefois il est à noter que l’alinéa 2 de l’article 122-1 du nouveau Code pénal français,2 contrairement au code de 1810 et au code pénal mauricien (Art 42), considère comme une circonstance atténuante le fait qu’une personne soit «atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes».
2 « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. »
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Q. : Doit-on maintenir dans notre Code pénal (Article 220) la distinction entre le meurtre du nouveau-né et le crime d’infanticide (le nouveau code pénal français ne prévoit pas d’excuse atténuante à la mère pour le meurtre d’un nouveau-né mais reconnait en revanche dans son article 122-1, alinéa 2, comme circonstance atténuante le fait qu’une personne soit «atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes»)?
6. L’article 221-5-4 du code pénal français punit de la réclusion criminelle à perpétuité le meurtre commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union (la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7, qui prévoient que loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction).
7. L’article 239 de notre code traite de l’homicide involontaire. L’article 221-6 du code pénal français s’y réfère.
8. Notre article 240 (ainsi que les articles 241 à 244) traite de la provocation qui aurait entrainé le meurtre ou des blessures et des coups. Force est de constater que ces dispositions ne se retrouvent pas dans le code pénal français consacré aux « causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité » (articles 122-1 à 122-8). L’excuse de provocation telle qu’on la retrouve dans notre Code n’a pas été reprise par le nouveau code pénal français.
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Q. : Faut-il conserver les articles 240 à 244 de notre Code pénal relatives à l’excuse de provocation (de telles dispositions n’existent pas dans le nouveau Code pénal français)?
9. Notre article 245 [homicide, coups et blessures ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime] est équivalent à l’article 122-4 du Code pénal français alors que notre article 246, relatif à la légitime défense, est semblable à l’article 122-5 du Code pénal français. Mais ce dernier possède un second alinéa absent de notre article.3
Notre article 247, qui définit la légitime défense, est identique en substance à l’article 122-6 du Code pénal français.
10. L’article 222(5)(c) & (d) du Code pénal canadien dispose qu’une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort, soit «en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade».
3 L’alinéa prévoit que n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
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Q. : Notre code pénal doit-il qualifier d’homicide le comportement d’une personne qui cause la cause la mort d’un être humain soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort, soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade (comme c’est le cas pour l’article 222(5)(c) & (d) du code pénal canadien)?
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(B) MENACES- Art. 224 à 227
11. L’article 224 de notre code pénal dispose que “any person, who by any writing, whether anonymous or signed, threatens any individual with murder, poisoning or any other attempt against the person of such individual punishable by penal servitude, shall be punished by penal servitude, where the threat is accompanied by an order to deposit a sum of money in a certain place, or to fulfil any other condition.” Selon l’article 225 “Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera de l’emprisonnement”; l’article 226 dispose que si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement qui n’excédera pas un an.
Comme le code pénal français de 1810, la menace orale sans condition n’est pas punissable.4
12. L'article 222-17 du Code pénal français érige en délit la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable,5 lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est plus sévère en cas de menace de mort.
4 Elle était plutôt «regardée comme une jactance insignifiante, produit éphémère et sans conséquence de la vivacité ou de l’irréflexion» (MONSEIGNAT, Rapp. Corps législatif, 17 févr. 1810, in LOCRÉ, La législation de la France, 1832, t. 30, p. 506, no 11) ou comme «le résultat d’un mouvement subit produit par la colère dissipé bientôt par la réflexion» (FAURE, Rapp., in LOCRÉ, op. cit., p. 473, no 11).
5 Il faut rappeler qu'en matière criminelle, la tentative est toujours incriminée, tandis qu'en matière délictuelle, elle n'est sanctionnée que sur précision expresse du législateur (Art. 121-4 2° Code pénal français). Or, la tentative des délits de violence, définis par les articles 227-7 et suivants du Code pénal, n'est pas punissable. En conséquence, les menaces de commettre des violences de nature délictuelle, mais aussi contraventionnelle, ont été spécialement incriminées. L'article R. 623-1 du Code pénal fait de ces menaces de violences une simple contravention de la 3e classe.
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13. Notre code (Articles 225 et 226) de même que le code pénal français (Article 222-18) opèrent une distinction entre deux types de menaces : celles qui sont assorties avec ordre ou sous condition, et celles qui ne le sont pas. Les premières sont regardées comme étant plus dangereuses que les secondes, puisque leur auteur souhaite non seulement intimider la victime, mais aussi la contraindre à adopter un certain comportement.
Q. : Doit-on abroger les articles 224 à 226 de notre code pénal relatifs à la menace et les remplacer par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal français (rendant ainsi la menace orale sans condition punissable lorsqu’elle est réitérée et prévoyant une peine plus sévère en cas de menace de mort)?
14. L’article 222-18-1 du code pénal français incrimine comme circonstance aggravante la menace commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
Constitue également une circonstance aggravante la menace commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (Article 222-18-3).
Q. : Notre code pénal doit-il incriminer comme circonstance aggravante la menace commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime (tel que prévu par les articles 222-18-1 et 222-18-3 du Code pénal français)?
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(C) VIOLENCES – Art. 228 à 232
15. Dans le nouveau Code pénal français, le législateur n’a utilisé que le terme de ‘violences’ pour réprimer les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, tenant les termes de blessures, coups, violences, voies de fait pour équivalents. La Cour de Cassation a ainsi retenu la solution antérieure selon laquelle les violences qui n'ont pas atteint matériellement la victime mais ont provoqué un choc émotif sont punissables6.
16. L’article 231 de notre code considère comme circonstance aggravante les violences commises sur certaines personnes : père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, époux ou toute autre personne avec qui le délinquant vit ou a vécu maritalement ou un enfant mineur de cette personne.
17. Le Code pénal français va beaucoup plus loin. Le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 prévoyait dix circonstances aggravantes. Les réformes successives intervenues par les lois des 22 juillet 1996, 18 juin 1999, 12 juin 2001, 9 septembre 2002, 3 février 2003, 18 mars 2003, 4 avril 2006, 5 mars 2007, 2 mars 2010, 9 juillet 2010, et 9 août 2010 ont plus que doublé ce nombre. Les causes d'aggravation peuvent tenir à la qualité de la victime, à la qualité de l'auteur, aux circonstances de commission de l'infraction, aux motifs qui animent leur auteur.
Ainsi les articles 222-8 et 222-10 du code pénal français établissent comme circonstance aggravante les violences commises dans de nombreuses situations.7
6 Ainsi le fait de tirer un coup de feu en direction de la victime pour l'effrayer est-il réprimé (Cass. crim., 30 avr. 1996).
7 Il s’agit de violences commises:
- Sur un mineur de quinze ans ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
- Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
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Les articles 222-12 et 222-13 prévoient encore d’autres situations.8
Q. : Doit-on introduire dans notre code pénal d’autres circonstances aggravantes pour les violences ou voies de fait (telles que celles prévues par les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal français)?
- Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
- Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
- Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées (aux deux cas précédents mentionnés en raison des fonctions exercées par ces dernières) ;
- Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
- A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
- Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
- Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;
- Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- Avec préméditation ou avec guet-apens ;
- Avec usage ou menace d'une arme.
8 Il s’agit de violences commises :
- Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
- Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
- Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
- Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
- Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
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18. La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 «relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants» a instauré une circonstance aggravante supplémentaire tenant au caractère habituel des violences. Ainsi le 6e alinéa de l'article 222-14 du Code pénal prévoit que les peines prévues par cet article, qui concernait à l'origine les violences habituelles commises à l'encontre d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable, s'appliquent également aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux anciens conjoint, concubin ou partenaire.
Q. : Doit-on introduire dans notre code pénal comme circonstance aggravante les violences habituelles commises à l'encontre d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable, par le conjoint ou le concubin de la victime (tel que prévu par l’article 222-14 du code pénal français)?
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Questions à débattre
(1) Doit-on maintenir dans notre Code pénal (Article 220) la distinction entre le meurtre du nouveau-né et le crime d’infanticide (le nouveau code pénal français ne prévoit pas d’excuse atténuante à la mère pour le meurtre d’un nouveau-né mais reconnait en revanche dans son article 122-1, alinéa 2, comme circonstance atténuante le fait qu’une personne soit «atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes»)?
(2) Est-ce pertinent d’inclure dans notre législation l’équivalent de l’article 221-4 du Code pénal français, qui énonce de nombreuses circonstances aggravantes pour l’infraction de meurtre?
(3) Faut-il conserver les articles 240 à 244 de notre Code pénal relatives à l’excuse de provocation (de telles dispositions n’existent pas dans le Code pénal français)?
(4) Notre code pénal doit-il qualifier d’homicide le comportement d’une personne qui cause la cause la mort d’un être humain soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort; soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade (comme c’est le cas pour l’article 222(5)(c) & (d) du code pénal canadien)?
(5) Doit-on abroger les articles 224 à 226 de notre code pénal relatifs à la menace et les remplacer par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal français (rendant ainsi la menace orale sans condition punissable lorsqu’elle est réitérée et prévoyant une peine plus sévère en cas de menace de mort)?
(6) Notre code pénal doit-il incriminer comme circonstance aggravante la menace commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime (tel que prévu par les articles 222-18-1 et 222-18-3 du Code pénal français)?
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(7) Doit-on introduire dans notre code pénal d’autres circonstances aggravantes pour les violences ou voies de fait (telles que celles prévues par les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal français)?
(8) Doit-on introduire dans notre code pénal comme circonstance aggravante les violences habituelles commises à l'encontre d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable, par le conjoint ou le concubin de la victime (tel que prévu par l’article 222-14 du code pénal français)?

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