Monday 1 October 2012

Les Différentes Formes pour faire le Commerce à Maurice avec leurs Avantages respectifs et leurs Inconvénients


1. Introduction
Les différentes formes sous lesquelles on peut faire le commerce à Maurice sont classés en quatre grandes catégories dont notamment : Les Sociétés, Les Compagnies, Le Trust et Le Soletradership.

Pendant la période coloniale française, l'île Maurice était en fait gérée par une société, "La Compagnie des Indes". Pendant l'occupation française, les activités commerciales et les institutions étaient régies par le "code de commerce". C'est seulement en 1810, suivant la Bataille Navale de Vieux Grand Port, que le Traité de Capitulation a été signé. Le traité dans son article 8 prévoyait que: "les habitants doivent conserver leurs religions, les lois et les coutumes".

Le Code de Commerce continua à rester en vigueur avec des amendements mineurs mais en parallèle, il fut introduit des lois anglaises sous forme d'ordonnances. Les différents types de sociétés étaient régis par le Code de Commerce ainsi que le Code Civil. Toutefois, ce n'est qu'en 1984 que Maurice entra dans l'ère moderne avec l'introduction d'un nouveau ‘’Companies Act’’. Néanmoins, ce n’est qu’au début du nouveau millénaire que le gouvernement a adopté des lois et des conventions plus en vogue. Par conséquent, en 2001, une nouvelle ‘’Companies Act’’ ainsi que le Trusts Act ont été promulgués.

  
2. Les Différentes Formes de Commerce avec leurs Avantages respectifs et leurs Inconvénients.

2.1    Sociétés (Partnerships)

La Société en Nom Collectif :
La société en nom collectif s’avère être une société de type familiale. Elle peut être définie comme une entreprise de deux ou plusieurs personnes connues comme des associés. Ces derniers ont la qualité de commerçants et se regroupent en vue d’une exploitation commerciale. Selon l’article 23 alinéa 1 du Code de Commerce :
 ‘Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.’

Donc les associés sont tenus personnellement et solidairement entre eux et se font confiance d’où l’intuitu personae devient important au sein de la société. Quant aux apports faits par les associes, elles sont faites en argent ou en industrie.

Les Avantages :
  • Il importe peu que les associés participent à la gestion de la société ou pas, ils acquièrent la qualité de commerçant dès la formation de la société.
  • La société peut être constituée par acte sous seing privé ; ce qui signifie l’acte est rédigé et signe par les seules parties, sans l’intervention d’un officier public et donc dépourvu des frais de notaire.
  • Aucun minimum capital n’est requis par la loi.

Les Désavantages :
  • La société est dissoute si l’un des associés est frappe de l’incapacité ou de l’interdiction  d’exercer une profession. D’autre part, la société est aussi dissoute en cas de révocation  ou de la mort d’un associé selon l’article 34 alinéa 1 du Code de Commerce qui prévoit :
La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1867 du Code Napoléon.’

Il est à noter que la mort d’un associé s’avère être un inconvénient seulement en cas d’absence de clause de continuation.
  • La séparation des patrimoines des associés et celui de la société en nom collectif n’est pas réalisée de façon absolue. Les associés sont tenus personnellement des engagements sociaux. Cependant la nature de l’engagement  doit être justifiée pour que le créancier ait le droit de les poursuivre.
  • Les associés sont solidaires entre eux. Une solidarité qui dérive de la communauté d’action et d’intérêt est une solidarité légale et en cas de poursuite dirigée contre l’un des associés, tous les autres y sont également concernés.
Selon l’article 32 alinéa 1 du Code de Commerce :
       ‘Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.’
        
Donc en cas d’absence de consentement unanime, les parts sociales ne pourront pas être cédées, ce qui peut s’avérer être au détriment de la société.

La Société en Commandite Simple :
La Société en Commandite Simple est une société constituée par un ou plusieurs associés appelés les commandités, et un ou plusieurs commanditaires.
Les commandités ont la qualité d’associés et de commerçants et ils restent indéfiniment responsables des dettes sociales.  D’autre part,  les commanditaires ont la qualité d’associés et participent au développement d'une entreprise commerciale sans pour autant devenir commerçantes.

Les Avantages :

  • Facilite l'association entre :
    - des personnes qui "ont des idées ou un savoir-faire" et qui sont disposées à prendre des risques en contrepartie d'une relative liberté d'action,
    - et des personnes qui ont des capitaux et qui souhaitent limiter leur responsabilité tout en disposant d'un droit de contrôle sur la gestion.
  • La société en commandite simple, SCS,  a une structure légale très souple.  En effet, la SCS permet aux mineurs et autres personnes interdites, par exemple,  une personne qui a fait l’objet d’une condamnation de devenir associés dans la société[i](voir Annexe).
  • Il n'y a pas de capital minimum exigé. 
  • Les associés commerçants peuvent faire des apports en espèce, en nature ou en industrie.  Les commanditaires aussi, peuvent réaliser des apports en espèce ou en nature, tel un fonds de commerce.
  • Les actions ne sont pas transmissibles sans accord des autres associés, ce qui garantit le caractère fermé de la société[ii](voir Annexe).
  • La responsabilité des commanditaires est limitée à leur apport versé.
  • Cet apport donne droit au bénéfice mais la participation en cas de perte est limitée à leur apport.
Les Inconvénients:

·         Les commandités sont indéfiniment  et solidairement responsables. La société peut donc se retourner contre eux en cas de dissolution pour le paiement de ses pertes.

·         La faillite de la société peut entraîner à la faillite des associés.

·         Il est difficile de céder les parts sociales. (Voir Annexe ii)

2.2    Companies
A Maurice, les ‘companies’ sont régis par la Companies Act 2001. La Section 21(8) prévoit que: « every company shall be deemed to be a commercial company ».  Il est également stipulé que toute entreprise est soit une ‘public company’ ou une ‘private company’.[1]

‘Private limited Company’

Selon la ‘Companies Act’, ‘a private limited company’ ne peut pas offrir ses actions au public. Comme il y a un minimum de 1 et un maximum de 25[2] membres, la structure de cette compagnie est beaucoup plus appropriée pour les petites compagnies et ou les entreprises familiales.

‘Public limited Company’

Cette entreprise est définie comme celle qui n'est pas une ‘private company’ et qui a à la fin de son nom, les mots ‘Public limited Company’, catégorisée comme ‘listed company’ ou ‘unlisted company’. Listed Company signifie que les actions de la compagnie peuvent être achetées ou vendues par le public sur le ‘Stock Exchange Market of Mauritius’.

Selon la ‘Companies Act 2001’, les ‘companies’ sont classées en quatre grandes catégories[3], definies par sa Section 2 :

‘Company limited by shares’

Le terme ‘company limited by shares’ désigne une compagnie qui a des actionnaires dont la responsabilité envers les créanciers, est limitée au montant initialement investi, c'est-à-dire, a la valeur nominale des actions détenues par eux[4].

‘Company limited by guarantee’

Ici, selon la Section 2(b) du ‘Companies Act’, la limitation de responsabilité des membres, prend la forme d'une garantie d’une somme nominale qu’ils s’engagent à payer en cas de  liquidation de la compagnie. 

Ces compagnies sont utilisées pour des organisations à but non lucratif, par exemple, à Maurice: le ‘Mauritius Institute of Directors’.



‘Company limited by both shares and guarantee’

Celle-ci est une compagnie dont la limitation de responsabilité de ses membres qui sont des actionnaires, est limitée au montant impayé sur les actions détenues par eux.
La garantie est limitée au montant qu’ils se sont engagés à contribuer  en cas de  liquidation de l’entreprise.[5]

Unlimited companies

D’après la Section 2 de l’acte, les membres de ‘unlimited companies’ ont une responsabilité illimitée sur la somme investie par eux. De plus, leurs propres biens sont en jeu lorsque l’entreprise est liquidée.

Global Business Licence 1

GBC1 est une société spécialisée dans les affaires mondiales qui se fait à partir de l'île Maurice avec des personnes qui sont tous des résidents en dehors de Maurice et où les affaires sont menées dans une monnaie autre que la roupie mauricienne - Part X  of Financial Services Act 2001.

Global Business Licence 2

Une société détenant une licence de ‘Global Business Company 2’ doit être constituée sous le Companies Act  de 2001 comme une entreprise privée, mais elle ne doit cependant pas faire des affaires avec tout résident mauricien et ne doit aussi pas faire des affaires en roupies mauriciennes.




Les Personnes Morales du Secteur Public

L’Etat et les personnes du droit public peuvent créer ou gérer des explotations ou participer à la surveillance à cause d’une mission d'intérêt général.  L’Etat peut aussi entrer dans une société des capitaux comme actionnaire et comme administrateur.  Par exemple, à Maurice, on a le STC Act 1982, qui établit le State Trading Corporation, qui mène des activités concernant les produits alimentaires entre autres.

Les avantages et désavantages des compagnies par rapport aux  d’autres types de commerce[6]

Les Avantages :

  • Une ‘company’ est une entité juridique distincte de la vie personnelle de ses actionnaires. La responsabilité pour le remboursement des dettes contractées se trouve sur la compagnie elle-même, et non sur pas les personnes qui le gèrent.

  • Une compagnie a une succession perpétuelle, indépendamment de la durée de vie ou démission des  propriétaires ou administrateurs. Elle continue à exister jusqu'à sa liquidation.[7]

  • En tant qu’une personne morale, une compagnie est capable de posséder des fonds et d'autres propriétés. Elle sera propriétaire de tous les biens qui lui sont conférés. Ainsi, la propriété de l’entreprise n'est pas la propriété de ses actionnaires.

  • Par rapport aux autres formes d'organisations commerciales, les entreprises bénéficient d'un taux d'imposition inférieur.

Les Désavantages :

  • Les formalités des entreprises de bonne organisation et le fonctionnement d'une société doit être suivie, de bénéficier des avantages d'être une personne morale.

  • Paperasserie est un élément considérable de formalités des entreprises qui doivent être suivie. Rapports et déclarations de revenus doivent être établis et déposés à temps.

  • La dissolution ne se fait pas automatiquement. Une société peut être dissoute volontairement ou involontairement. Mais la procédure est longue : la collecte des actifs d’entreprise, payer les créanciers et distribution des actifs entre autres.

  • Les sociétés ont des conséquences potentiellement double imposition - une fois quand lorsque l'entreprise fait son profit, et une seconde fois lorsque les dividendes sont versés aux actionnaires. 


2.3    Trusts
La Section 3 du Trust Act de 2001 prévoit que "un ‘trust’ existe lorsqu'une personne («fiduciaire») détient ou a acquis en lui ou est censée avoir acquis en lui, que propriété dont il n'est pas le propriétaire dans son propre droit, avec une obligation fiduciaire de détenir, d'utiliser, de traiter, de disposer au profit de toute personne (un «bénéficiaire»), …". La forme la plus commune et flexible des ‘trusts’ offshore à Maurice est le ‘discretionary trust’ parce qu’elles comprennent des pouvoirs de placement étendu[8] donnés aux fiduciaires et qui respectent les exigences des clients internationaux. Les ‘discretionary trusts’ peuvent être combinés par les fiduciaires avec des Global Business Companies, où les termes du ‘trust’ peuvent prévoir que les fiduciaires ne doivent pas interférer dans la gestion de ces sociétés.
Les Avantages et Inconvénients :
  • Peuvent servir à préserver l’actif de la famille à travers des générations.
  • La responsabilité limitée des bénéficiaires et dans l'éventualité que le ‘trust’ est insolvable ; l’actifs des bénéficiaires ne pourront pas être saisis pour rembourser les dettes contractées par les fiduciaires sous le ‘trust’.
  • Lorsqu'une personne transfère ses biens à un ‘trust’, ils sont protégés contre les revendications des créanciers cause par la faillite de ce dernier, par la structure du ‘trust’.
  • Il peut être très coûteux et complexe à établir et administrer des ‘trusts’.

2.4    Soletradership
C’est essentiellement une exécution des affaires où l'individu mène des activités commerciales généralement en son propre nom. Le ‘sole trader’ est indéfiniment responsable envers les créanciers parce que le Soletradership n'a pas de personnalité juridique distincte de celle du ‘sole trader’ et parce qu’il n’y pas de limitation de la responsabilité. Par conséquent, le ‘sole trader’ reçoit pleinement les profits de l'entreprise mais est également responsable des pertes occasionnées. À Maurice, le statut de ‘sole trader’ est largement utilisé pour la conduite des affaires et est régi par le ‘Code de Commerce’ aux Articles 1 à 16. Le nom de l'entreprise du ‘sole trader’ doit être enregistré avec le ‘Registrar of Companies’ s'il en utilise un et il doit également déposer des déclarations d'impôt annuelles à la Mauritius Revenue Authority.
Les Avantages : 
  • La forme la plus simple de faire des affaires.
  • Un minimum de procédures est requis et le ‘sole trader’ peut mener des affaires pourvu  qu’il est légal.
  • Le ‘sole trader’ a le contrôle total de son entreprise et ne doit pas aller au moyen de réunions d'actionnaires.
  • La prise de décisions est rapide pour faire face aux activités quotidiennes et le service donne à la clientèle est meilleur.
Les Inconvénients :
  • Le ‘sole trader’ est seul responsable de toute défaillance de l'entreprise ou des pertes importantes.
  • Il n'y a aucune responsabilité limitée.
  • La présence du ‘sole trader’ est requise chaque jour ouvrable pour prendre des décisions dans le cas contraire l’entreprise ne fonctionne pas. Il y a une dépendance sur le ‘sole trader’.
  • En général, les ‘sole traders’ ont peu ou aucune compétence pour la gestion, pour le financement, pour la commercialisation, d'achats et de surveiller leurs activités.
  • Cette forme d'entreprise n'est pas adaptée à grand niveau en raison de ressources limitées et de compétences.

3. Conclusion
La société offre à l'être humain le milieu humain dont il a besoin pour développer ses potentialités, en imposant à sa conduite les normes qui lui permettent de se structurer. La difficulté principale pour le choix d’un type de société tient à la nécessité d’un bilan global avantages-inconvénients, dressé par apport aux données d’un projet dont les contours ne sont pas forcément stables et toujours réfléchis.

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Bibliographie
Sites Web
Société en nom collectif
  • http://www.dmp.finances.gouv.ci/pdf/les_types_d_entreprises_de_l_OHADA.pdf
  • http://www.lentreprise.com/1/2/5/societes-de-personnes-avantages-et-inconvenients_18649.html
  • http://www.vitaminedz.com/spa-sarl-eurl-et-societes-anonymes/Articles_15688_24431_43_1.html
  • http://www.salonmicroentreprises.com/conference/document/c_document1_Entreprise-individuelle-ou-s.pdf
Société en Commandite Simple
  • http://www.apce.com/pid594/scs.html?espace=1&tp=1
  • http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation/types_de_societe/scs/
Companies
  • http://www.mcci.org/business_procedures_setting_enterprise.aspx
  • http://www.allbusiness.com/business-planning/business-structures-corporations/686-1.html
  • http://www.ocra-mauritius.com/local/domestic-company.asp
  • http://www.irsmanagementservices.com/en/more-information/About-Onshore-Domestic-Companies/
  • www.investopedia.com
Trusts
  • http://www.alliance-mauritius.com/trusts.php
Soletradership
  • http://www.articlesbase.com/business-opportunities-articles/legal-issues-concerning-a-sole-tradership-443017.html

Lois Législatives
  • Codes Annotes de L’ile Maurice; 3 Code de Commerce et Code de Procédure Civile
  • Code Civil Mauricien
  •  The Companies Act 2001
  • The Trusts Act 2001
  • The State Trading Corporation Act
  • The State Insurance Corporation of Mauritius Act


[1] Section 21(4) de la ‘Companies Act 2001’:” Every company is either a public company or a private company”.
[2] Section 270 de la’Companies Act 2001’
[3] Section 21(2) de la ‘Companies Act 2001’
[4] Section 2 de la ‘Companies Act 2001’
[5] Section 2 de la ‘Companies Act 2001’
[8] La Section 49 du Trusts Act 2001



[i] Article 7 du Code de Commerce Mauricien. Nul ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte
                  1o d'une condamnation définitive d’au moins trois annees de servitude pénale;
                  2o d'une condamnation définitive pour une infraction révélant une fraude, une malhonnêteté, un détournement ou une soustraction de bies telle notamment que le vol, escroquerie, l’abus de confiance, le recel, le détournement commis par les dépositaires de deniers publics ou le faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Néanmoins, le Juge en Chambre peut, à la requête de la personne frappée de l'incapacité d'exercice prévue par l’alinéa ler, et le Ministère Public  entendu, lever l'interdiction formulée par ce texte lorsque la personnalité de l’anden condamné justifie désormais l’adoption d'une telle mesure ou lorsque le maintien de cette interdiction risque de présenter pour le requérant ou sa famille des inconvénients économiques d'une particulière gravité.

[ii] Article 43 du Code de Commerce Mauricien. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec consentement de tous les associés.
                  Toutefois, les statuts peuvent stipuler:
         1. Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés;
         2. Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédés à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires;
         3. Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la sociétés dans les conditions prévues au 2. dessus.


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