Wednesday 28 September 2011

Regimes Matrimoniaux Notes

Droit des Régimes matrimoniaux

Introduction
Ce droit a pour objet l’étude des conséquences patrimoniales qui résultent du mariage. C’est le régime des biens des époux dans leurs rapports entre eux et avec les tiers. Fait partie du droit patrimonial de la famille (avec les successions et les libéralités). Deux séries de question peuvent être posées, la propriété des biens des époux et la question de pouvoir (administration des biens est confiée aux deux époux ou à un seul d’entre eux).  Cette seconde question de la gestion des biens rejaillit sur une autre question qui concerne le statut des dettes qui vont être contractées à l’occasion de ces actes de gestion. Il existe un lien entre le pouvoir d’administrer un bien et le pouvoir de l’engager.
Les questions peuvent être présentées séparément mais elles ont un lien entre elles, elles ne sont pas toujours dissociables. Par exemple, dans les régimes matrimoniaux de type séparatiste, il n’existe pas de masse commune, chaque époux conserve seul la propriété de ses biens. En revanche, dans les régimes de type communautaire, on avait un principe d’administration des biens par le mari, ce qui était une conséquence de l’incapacité juridique de l’épouse, et puis progressivement, on a institué un régime d’égalité qui a fait évoluer les règles de pouvoir sur les biens.
En droit romain et en ancien droit, on prévoyait un statut légal et impératif qui s’appliquait à tous les époux. Le cc au contraire a retenu un principe de liberté des conventions matrimoniales. Il existe une diversité des RM entre lesquels le choix des époux est possible, parce que ce sont exclusivement des rapports pécuniaires qui sont en cause. Il y a deux séries d’explication à ce principe de diversité : On a d’abord considéré que différentes sortes de régimes pourraient convenir à différents sortes de ménages. Selon la composition des patrimoines respectifs, selon les professions exercées, la situation familiale… De plus, pour des raisons historiques, les pays de droit écrit ont consacré un régime dotal alors que d’autres, des R communautaires, et le législateur n’a pas voulu heurter la tradition, donc admission de la pluralité de régimes.
On a élaboré des modèles. Il existe des régimes types entre lesquels les époux exercent leur choix. Ces régimes types peuvent être choisis par les époux en vertu d’un contrat de mariage (doit être conclu avant la célébration du mariage) ou bien en s’abstenant d’en conclure et dans ce cas, c’est le régime légal qui s’applique de plein droit aux époux. A l’origine, on a retenu un principe dit d’immutabilité du RM. On ne change pas de régime au cours du mariage. Quelque soit le régime choisi, l’ensemble des couples mariés se trouvent soumis à un régime de base, qualifié de primaire impératif.
§1. Les régimes types
On avait en 1804 4 régimes (qui pouvaient être combinés entre eux au moyen de conventions matrimoniales).
1. Le régime de la communauté
Il se caractérise par une union (mise en commun) des intérêts pécuniaires. C’est le pendant de l’union des personnes sur le plan patrimonial. Il existe des biens communs qui ont donc vocation à être partagés entre les époux au moment de la dissolution du régime (par divorce, décès…). Cette idée n’exclut pas l’existence de biens propres, l’étendue de la communauté et l’étendue corrélative des biens propres va varier selon les types de régimes communautaires, donc élaboration de critères variables. Concernant les pouvoirs, la femme mariée est incapable sur le plan juridique. Gestion concentrée entre les mains du mari, il avait tout pouvoir sur ses biens propres, presque aussi étendus sur les biens communs et sur les biens propres de l’épouse, le mari avait un pouvoir d’administration. En revanche, il n’a pas le pouvoir d’en disposer seul.
Dans cette articulation, il est ressorti ce qu’on appelle une unité de gestion, concentrée dans les mains du mari (statut du chef de famille). On disait que cela offrait une certaine sécurité pour les tiers, car ils n’avaient pas à se poser la question de savoir si le bien, objet de la convention, était propre ou commun. Favorisait le crédit de la famille.
On a voulu aussi simplifier les choses lors de la liquidation du régime et on a consacré le principe de présomption de communauté selon laquelle tous les biens du ménage sont présumés commun jusqu’à preuve du contraire. Lors de la liquidation, on va partager entre époux l’ensemble de leurs biens sauf ceux dont il aura été prouvé qu’ils avaient la nature d’impropre. Cela simplifie les choses dans les rapports avec les tiers car tout acte de disposition portant sur un bien du ménage est valable à priori et ne pourra être contesté que si on peut prouver qu’il est propre à l’un des époux. Les créanciers peuvent à priori exercer leur droit de gage sur tous les biens du ménage, sauf ceux dont l’époux (se) peut prouver qu’ils lui sont propres.
2. La régime de la communauté de meubles aux acquêts
On utilisait un critère fondé sur l’origine des biens et sur leur nature. Etaient communs tous les meubles et immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage. Etaient propres les immeubles présents au jour du mariage et les immeubles acquis à titre gratuit au cours du mariage. Cette présomption exige de faire preuve de l’origine du bien et cette preuve est plus difficile à rapporter pour des biens meubles. Correspondait aussi à la constitution des fortunes, biens meubles de forte valeur.
3. Régime de la séparation des biens
Absence de masse commune, les biens sont séparés, cela qu’il s’agisse de biens acquis avant ou pendant le mariage. Pose encore un problème de preuves. Question des pouvoirs, on retient un indice de l’indépendance patrimoniale des époux, simplement ce principe entrait en conflit avec le principe de l’incapacité juridique de la femme mariée (qui n’avait qu’un pouvoir d’administration sur ses biens et devait obtenir l’autorisation de son mari pour les actes de disposition, et alors même que porte sur les biens dont elle est la propriétaire exclusive).
4. Régime dotal
Hérité des pays de droit écrit, romains. Il s’agit d’un régime de type séparatiste et donc pas de biens communs. La femme conservait la jouissance et l’administration de ses biens alors dits « paraphernaux », ses autres biens dits dotaux qui pour leur part étaient administrés par les époux qui en avaient la jouissance. Ces biens dotaux étaient frappés d’inaliénabilité, les  époux ne pouvaient en disposer, même d’un commun accord. Le patrimoine devait rester dans la famille. Entrave à la circulation des biens au plan économique et supposait pour fonctionner la stabilité des fortunes et leur nature plutôt immobilière.
§2. Evolution du droit des régimes matrimoniaux
Evolution très importante depuis le CC. La question de la propriété des biens et celles des pouvoirs, de l’unité de gestion et celle de la prépondérance du mari dans l’administration des intérêts pécuniaires de la famille. Loi du 13 Juillet 1965 charnière.
1. Droit des RM avant 1965
Incapacité de la femme mariée et selon ce principe, les actes qu’elle aurait passé seule seraient frappés de nullité et cette situation était gênante pour les actes de la vie courante car la femme ne pouvait pas conclure le moindre contrat seul. Gênant pour dépenses courantes d’aliments, de nourriture, d’habillement. On se serait heurté au principe d’unité de gestion si exception.
C’est la jp qui a trouvé la parade avec le mandat domestique en vertu duquel les juges ont considéré que l’épouse avait valablement conclu de certains actes de la vie courante, lesquels engageaient le mandant. Ces actes conclus par l’épouse ne donnaient d’action au créancier que sur les biens communs et propres du mari.
La loi du 13 Juillet 1907 a consacré la règle selon laquelle l’épouse percevait librement ses salaires ou autres formes de rémunération professionnelles. On y ajoute le principe de libre administration de ses gains. Le législateur a même accordé à l’épouse la libre disposition de ses biens. Avancée assez importante en pratique inefficace en pratique car les biens acquis avec les gains professionnels : preuve pas toujours possible de leur origine. 
On admet en 1907 la communauté sous unité de gestion. Brèche beaucoup plus importante et cette règle a été édictée pour tous les couples mariés indistinctement (quelque soit le RM) et donc la toute première manifestation d’un régime commun à tous les RM.
En 1938, loi du 18 Février 2002, on supprime par cette loi l’incapacité de la femme mariée. Peu d’incidence en pratique car il n’y a pas de réforme des RM. Pour les actes d’administration, on reconnait à la femme la faculté de disposer de ses biens propres sans l’autorisation du mari ou du juge. Présentait peu d’intérêt en pratique, les biens propres dont ils ont la libre disposition restant grevé d’un usufruit au profit communautaire.
La loi du 22 Septembre 1942 : on a reconnu pour des raisons de nécessité certains pouvoirs. Loi validée par l’ordonnance du 9 Octobre 1945 qui a ajoutée d’autres petites avancées. Mandat domestique consacré par la loi et donc caractère automatique. Dans le régime de séparation de biens, on reconnait à la femme le pouvoir de disposer de ses biens sans plus de restriction (on tire conséquence de capacité juridique d’une femme mariée) et dans le régime communautaire, le mari ne peut plus disposer des biens communs par la donation sans le consentement de l’épouse et l’épouse peut désormais disposer de la pleine propriété de ses biens propres.
En général, on commence à étendre les pouvoirs de l’épouse au détriment de l’époux et on continue d’élaborer des règles formant un socle commun à tous les couples mariés.
2. Le droit des régimes matrimoniaux depuis 1965
Loi du 13 Juillet 1965 conçu par Carbonnier. Avant la réforme, on avait conservé le vieux régime légal de 1804 de communauté de meubles aux acquêts alors qu’inadapté en France à cause du développement de la fortune mobilière. 3 ménages se mariaient sans contrat mais par le moins couteux et le plus simple. Le choix était fait par défaut.
Question de la répartition des pouvoirs entre époux, au profit du chef de famille. Capacité juridique de la femme pas suivie d’une réforme cohérente de ses pouvoirs dans le régime, en particulier celui de la communauté.
Nouveau régime légal : régime de la communauté  réduite aux acquêts. Confie l’administration des biens communs au mari mais à partir de 1965, concours de l’épouse est requis pour les actes  les plus graves. L’épouse acquiert à ce moment là le pouvoir d’administration  sur ses biens propres. Le législateur a supprimé 2 des régimes types (dotal et communauté car tombés en désuétude).
Participation aux acquêts (nouveau régime) pas de biens communs pendant le mariage, chaque époux a la pleine propriété et l’administration de ses biens. Mais lors de la dissolution, on partage entre les époux les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage. On admet la possibilité d’apporter par le contrat des modifications au régime de la communauté. On peut modifier à deux égards : à la composition de la masse commune, aménagements aux règles régissant le pouvoir des époux dans le régime communautaire.
Il est désormais possible de changer de RM en cours d’union et surtout sans contrôle judiciaire. On continue de créer des règles formant un socle commun à tous les ménages. La loi a posé les premiers jalons. Evolution parachevée par la loi du 23 Décembre 1985 (loi dite relative à l’égalité des époux dans la gestion des biens). On approfondit la logique de 1965.
La loi du 17 Juin 1970 avait supprimé la notion de chef de famille et la loi de 85 vient mettre ce principe d’égalité au plan patrimonial. A partir de 85, la gestion de la communauté va désormais être soumise au principe d’égalité entre homme et femme, on adopte de ce fait le principe de la gestion concurrente des biens communs. Chaque époux se voit reconnaitre le pouvoir de disposer et d’administrer seul des biens communs. Le législateur retient un système de cogestion pour certains actes graves concernant les biens communs (le consentement des 2 époux est requis).
On a retenu un système de gestion exclusive pour les actes nécessaires à l’exercice de sa profession par l’un des époux. Conçue pour protéger l’indépendance professionnelle de chacun. L’un des aspects importants de la réforme de 1985, le législateur met aussi un accroissement de la liberté des époux au plan patrimonial, de protéger l’indépendance de chacun (cela aussi au plan politique législatif) pour rendre le mariage plus attractif.

Première Partie : Le régime primaire impératif
Applicable à l’ensemble des couples mariés, quelque soit le régime auquel ils sont soumis. Chapitre 6 du titre 5 et livre 2cc. Il s’agit de règles impératives. Si une règle du RPI entre en conflit avec une règle tirée du RM à proprement parler, c’est nécessairement la règle du RPI qui l’emporte.
La solution peut paraître contradictoire avec le principe selon lequel une règle spéciale doit prévaloir sur une disposition général. En réalité, ce principe ne vaut en réalité que quand on confronte deux règles légales de même nature. Logique pour cette raison de faire prévaloir cette disposition sur celle qui n’a pas ce caractère impératif. Les raisons expliquant l’élaboration de règles communes à tous les ménages : certaines règles devraient être connues sur des points essentiels en raison d’une certaine conception que l’on peut avoir du mariage.
Ces points concernant les régimes séparatistes qui ont une dimension très individualiste au plan patrimonial. Concernant le logement familial, les meubles qui le garnissent (protection des intérêts de la famille). Dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage.
Le mariage et la famille impliquent une interdépendance et donc par conséquent organisation d’un concours des deux membres du couple. De plus le législateur a été soucieux de préserver, favoriser l’indépendance de chaque époux et autres séries de règles dans le RPI. Le principe de l’intangibilité du pouvoir de chacun sur ses biens personnels, présomption des pouvoirs édictés par les règles et édiction d’un principe de liberté professionnelle des époux.
Aussi prévu la possibilité de faire intervenir le juge dans certaines hypothèses où le couple marié traverserait une crise (un des époux hors d’état de manifester sa volonté, refuse la conclusion d’un acte pour des raisons injustifiées au niveau de l’intérêt de la famille).
On trouve également dans les Rpi des dispositions sur l’exercice professionnel des époux. Principe de liberté (223cc).
Chaque époux perçoit librement les revenus de son travail et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage. Comprend les salaires et toute autre forme de rémunération. Activité professionnelles de l’un à laquelle collabore l’autre. Rpi : règles qui permettent d’indemniser le conjoint quand il a participé à l’activité professionnelle de l’autre. Règles communes avec des règles spécifiques à catégories socioprofessionnelles. Importance pratique Rpi considérable au point que certains affirment que le Rpi est celui sous lequel on vit tandis que le RM à proprement parler est celui sous lequel on meurt ou divorce.
Chapitre 1. Les charges du mariage
Aspect très quotidien de la vie du ménage. Distinction de comment les époux doivent se répartir entre eux aux charges du mariage (correspond à la question dite de la contribution aux charges du mariage) et déterminer quelles sont les conséquences de la dette souscrite à l’égard des tiers (contre qui et dans quelle mesure les tiers peuvent agir), on parle de l’obligation aux charges du mariage.
Notion de charge du mariage : ensemble des dépenses engagées pour pourvoir à la vie du ménage tel que les époux l’organisent. Logement, nourriture, frais, habillement, santé, scolarité avec d’autres frais tels que les primes d’assurances, loisirs… On comprend les dépenses d’agréments. Importance de ces charges ou même de leur objet varie d’un ménage à l’autre en fonction du train de vie de chaque famille. A priori, entre dans Rpi les dépenses engagées pour l’acquisition d’une résidence secondaire : Civ 1ère 10 Mai 1981.
Section 1ère.  La contribution aux charges du mariage
Article 214cc : »Si les conventions matrimoniales ne règlent pas les contributions, ils y contribuent à fonction de leurs capacités respectives ».
§1. La répartition de la contribution entre les époux
Réserve possible pour les époux de choisir conventionnellement les termes de la répartition. Loisibles aux époux de prévoir une répartition particulière mais par contrat de mariage. En pratique, rarement utilisée, donc à défaut, l’article 214 prévoit la contribution de chacun à proportion de ses facultés.
Jusqu’à la loi de 1975, on prévoyait une répartition sexiste, puisque c’est au mari qu’il incombait à titre principal les charges. Modalités particulières pour la femme qui devait contribuer en nature, fourniture de prestations type travail au foyer. On va regarder les revenus de chaque époux après les impôts, puis on fixe la part de contribution de chacun en proportion. On doit en pratique intégrer le capital de chacun.

§2. Modalités d’exécution
Le plus souvent, chacun contribue aux charges de façon insensible. La contribution peut prendre la forme d’une prestation pécuniaire ou en nature. Réforme de 1975 a juste pour objet d’abandonner les règles que la prestation en nature devait être faite par une femme. Il appartient au juge de fixer le mode de règlement en cas de litige. Cc prévoit une série de sanctions en cas d’inexécution, c’est le JAF qui a compétence pour fixer le montant de la contribution et condamner l’époux débiteur au paiement.
Section. Obligations aux charges du mariage
Question qui concerne les tiers créanciers (obligation à la dette). Dette a été contractée pour les besoins de la famille et savoir qui doit payer avant de la répartir entre époux en fonction de la contribution. A l’époque de l’incapacité de la femme mariée, seul le mari était obligé vis-à-vis des tiers. Même si le contrat avait été conclu par l’épouse, il n’avait pu l’être valablement qu’en vertu d’un mandat domestique. Par conséquent, l’acte engageait le seul mari en sa qualité de mandant. C’est lui qui était tenu au paiement. Les créanciers ne pouvaient agir pour se payer que sur les biens de l’époux (et sur les biens communs quand régime communautaire). Dette devait être contractée dans l’intérêt du ménage. Disparition de l’incapacité : évolution du droit vers un principe de solidarité.
§1. La solidarité des époux
Pour le paiement des dettes ménagères (220cc). Deux règles figurent dans cet article. Chaque époux se voit reconnaitre le pouvoir de conclure seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Le texte indique que la dette ainsi contractée par l’un des époux seul engagerait nécessairement l’autre de façon solidaire. Art 220cc dote les dettes ménagères d’un statut particulier puisque ces dettes sont exécutoires sur l’ensemble des biens du ménage, y compris sur les biens de l’époux qui n’aurait pas contracté la dette.
Tenu au paiement envers les créanciers pour la seule raison que la convention a pour objet une dette ménagère et marié. La règle touche au régime juridique applicable aux dettes ménagères et déroge à la solution qui en découlerait au régime matrimonial choisi par les époux.
Sous un régime de type communautaire, si une dette est contractée par un époux, tout seul partie au contrat, elle n’engage que les biens communs et les biens propres de l’époux contractant, à l’exclusion des gains et salaires de l’époux conjoint, sauf si dette ménagère.
Sous un régime de type séparatiste, les dettes contractées par un époux tout seul n’engage que ses propres biens. Nature ménagère de la dette écarte l’application du régime matrimonial à proprement parler pour permettre l’application du principe de solidarité issu du régime primaire impératif et cela au titre du caractère impératif de l’article 220cc. 
Ce principe s’explique parce qu’il constitue le pendant de la solidarité morale et sociale créée par le mariage. Les dettes ménagères sont contractées pour assumer les besoins élémentaires de la famille et il est normal que supportées par les deux. Même raisonnement pour le Pacs, mais pas pour les concubins.
La règle permet d’améliorer le crédit du ménage. Créanciers qui vont conclure savent que l’assiette de leur gage s’exercera sur l’ensemble des biens du ménage.
§2. Champ d’application
A. le champ des dettes couvertes par le principe de solidarité
Article 220ali1 : celles qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Concerne les dépenses alimentaires, habillement, chauffage, frais de scolarité, transports…
Notion de charges du mariage ne recouvre pas les mêmes choses selon que l’on parle de contribution (214cc) ou d’obligation (220cc). Notion plus étroite pour ce qui concerne l’obligation à la dette car ce qui est en cause, c’est le pouvoir d’engager l’autre solidairement, ce qui ne doit être admis que pour les dépenses courantes engagées pour le bien commun.
On exclut de la notion les dépenses telles que celles engagées pour l’achat d’un immeuble, alors même que vocation à abriter une résidence secondaire. Plus généralement, sont exclues les dépenses pas considérées comme des dépenses courantes.
Civ 1ère 11 Janvier 1984 : les motifs de l’arrêt laissaient penser que la même solution vaudrait pour l’acquisition d’un immeuble voué à abriter la résidence principale (le logement familial).
 Serait écart é du champ d’application du régime la constitution d’un patrimoine immobilier quelque soit ces motifs. Le critère est le caractère courant de la dépense et de la dette qu’elle fait naître. Caractère somptuaire de l’achat et son caractère utilitaire. Ex : un véhicule automobile était un achat somptuaire. A la fois banal mais reste une dépense importante. In fine, la question  est de savoir s’il est souhaitable qu’un époux soit engagé à payer le prix de l’achat litigieux sans avoir consenti à l’acte.
Le législateur a inclut dans le champ d’application le loyer, certaines primes d’assurance, des emprunts modestes et destinés à faire face à des besoins pressant du ménage. (Article 220alinéa3). Il importe peu désormais que la dette ait une origine contractuelle ou légale. Il suffit qu’elle ait pour objet l’entretien du ménage.
B. Les dettes exclues
Il faut relever qu’alors même on ait un contrat qui ait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, il existe certaines exceptions.
La loi (article 220alinéa2cc) écarte les dépenses manifestement excessives. Les critères d’appréciation sont fixés par la loi. Ce caractère doit d’apprécier au regard du train de vie du ménage, on va se fonder au cas par cas sur les ressources dont dispose le ménage. On se fonde aussi sur l’utilité de l’opération. Le caractère manifestement excessif se fait au regard de la bonne foi du tiers contractant.  Si le tiers a été de mauvaise foi, on considérera que ce tiers ne mérite pas la protection que lui offre la solidarité des dettes ménagères. La loi écarte également de la règle de la solidarité les achats à tempéraments, et les emprunts  (alinéa 3) avec une exception (hypothèse où ces emprunts porteraient sur des sommes modestes et seraient destinées à financer des besoins de la vie courante).  On considère qu’un contrat de prêt est une opération potentiellement dangereuse et on veut protéger les ménages aux revenus modestes. C’est une façon indirecte d’imposer le consentement des deux époux à l’acte pour que soient engagés les biens de la famille. Dans ce type d’hypothèse, on écarte la solidarité mais il n’en demeure pas moins que le contrat est valablement conclu pour autant que les règles de pouvoir des époux aient donné pleine capacité à un époux de conclure seul.



 Chapitre 2. Les pouvoirs des époux
La question des pouvoirs est une question essentielle, et cela rend le choix d’un régime déterminant. Il va falloir articuler les règles issues du régime matrimonial à proprement parler et du régime primaire. 
Le régime primaire a cherché, soit à renforcer les pouvoirs des époux, soit au contraire à les restreindre. Dans le premier cas, il le fait pour assurer une meilleure indépendance des époux au plan patrimonial. Dans le second cas, l’objectif du législateur est de protéger les intérêts de la famille contre un comportement trop individualiste d’un époux.
Section 1. Les aménagements légaux des pouvoirs des époux
Certaines dispositions viennent renforcer les pouvoirs, d’autre les limiter.
§1. Les dispositions renforçant les pouvoirs des époux
Ces dispositions visent à étendre les pouvoirs du régime matrimonial servent 2 séries de motifs, faciliter l’accomplissement de certains actes (a édicté des présomptions de pouvoir) et souci de garantir aux époux une maîtrise la plus complète possible sur les biens qui leur sont personnels.
A. Les présomptions de pouvoir
A l’origine, la loi de 1965 veut améliorer l’indépendance des époux en rendant effectif l’exercice des pouvoirs que leur attribuait le RM. Pour les épouses, les tiers souhaitaient qu’elles fournissent la preuve des pouvoirs qu’elles détenaient ou exigeait la participation du mari à l’acte. Le souhait du législateur était de rendre la femme plus autonome.
En 1985, l’égalité dans la gestion de la communauté est consacrée et il n’était plus nécessaire de protéger l’épouse contre cette prépondérance de l’époux. Les présomptions ont continué des présenter un intérêt car elles facilitent les actes de commerce juridique (présomption de pouvoir relative aux meubles ou aux comptes de dépôt et de titre).
1. Présomption de pouvoir relative aux meubles
Article 222cc en vertu duquel si un époux détient un meuble individuellement, il est réputé avoir le pouvoir d’accomplir sur ce meuble tout acte qu’il soit d’administration, de jouissance ou de disposition, cela à condition que le tiers soit de bonne foi et alors même que le RM ne donnerait pas ce pouvoir à l’époux.  On prend l’hypothèse d’un bien meuble, propriété en propre d’un époux mais sur lequel, l’autre époux voudrait accomplir un acte. Cet acte sera inattaquable dès l’instant où le bien était détenu par l’époux qui veut agir et dès l’instant où le tiers était de bonne foi. Ces conditions reviennent en réalité à exiger qu’ait existé une apparence de pouvoir en faveur de celui qui détenait le bien. 
Pour délimiter le champ d’application, le texte nous dit que la présomption d’applique à tous les biens meubles, en tout cas, ceux qui sont susceptibles d’être détenus, c'est-à-dire que puisse s’exercer sur lui une certaine maîtrise matérielle.  Cela inclut les meubles corporels et exclut la plupart des meubles incorporels tels que les fonds de commerce. On considère que l’article 222 s’applique aux valeurs mobilières et l’inscription aux comptes est une forme de détention. Par ailleurs, cet article exclut la présomption pour deux catégories de meubles,  (soumission à un autre régime), les meubles qui garnissent le logement familial et les meubles qui ont un caractère personnel (ceux que le régime  de la communauté désigne par des propres par nature). Exemple : des instruments de travail dont il est manifeste qu’ils sont attachés à la personne de l’un des époux, les vêtements… Pour ces biens, seul l’époux auxquels ils appartiennent a le pouvoir d’en disposer sans que la présomption ne puisse jouer.
Quant aux actes, le texte vise les actes d’administration, de jouissance, de disposition. La présomption peut être invoquée par les tiers qui ont directement conclu avec l’époux détenteur. Mais elle peut être également invoquée par les intermédiaires qui auraient apporté leur concours à la conclusion de l’acte (exemple des notaires). Il peut lui-même invoquer la présomption qui, le cas échéant, pourra l’exonérer de sa responsabilité. En revanche, les pouvoirs tels qu’ils sont déterminés par le RM à proprement parler conserve tous leurs effets dans les rapports entre les époux et donc, celui qui aurait accompli un acte sans en avoir le pouvoir s’expose au recours de l’autre et donc il aura le cas échéant à indemniser l’époux du préjudice qu’il lui aura causé.
Dans l’hypothèse où le tiers est de mauvaise foi, on doit en déduire que l’une des conditions manquent pour que la présomption joue.  Si le tiers savait que l’époux avec lequel il a conclu n’avait pas le pouvoir de passer l’acte litigieux, alors la nullité de l’acte est encourue. C’est le demandeur à l’action en nullité qui devra le prouver.
2. La présomption de pouvoir relative aux comptes de dépôts et de titre
Elle figure à l’article 221cc. L’idée du législateur est d’affranchir l’épouse des difficultés rencontrées pour ouvrir des comptes et les faire fonctionner. Liberté pour chacun des époux d’ouvrir et d’utiliser les comptes, sans le consentement de l’autre. Cela vaut pour toutes sortes de comptes bancaires. Alinéa2 : Le déposant est toujours réputé même après dissolution du mariage avoir toujours la libre disposition des fonds et des titres en dépôts.
Présomption de pouvoir au profit du déposant. Le déposant va pouvoir procéder à tous les dépôts et retraits de fonds et de titres qu’il veut. Au stade de l’ouverture du compte, comme de son fonctionnement, la banque ne sera, par conséquent, pas fondée à demander de justification. En cas de difficulté, l’époux a pour seul recours de saisir le juge pour revendiquer des titres sur lesquels il s’avérerait que le déposant n’avait pas de pouvoirs, ou il peut aussi pratiquer une saisie-attribution. L’alinéa2 vise le seul dépositaire que le déposant est réputé avoir la libre disposition du fonds et des titres en dépôt.
A l’égard des autres tiers, (bénéficiaires des chèques émis) la présomption ne devrait pas pouvoir jouer. Mais ces autres tiers peuvent invoquer l’article 222cc, la provision du chèque émis, comme les fonds et les titres déposés constituent des meubles qui sont détenus individuellement par le déposant. On retombe sur ce régime, seule la preuve de la mauvaise foi pourra faire obstacle au jeu de l’article 222cc. Le texte prévoit la survie de la présomption de pouvoir après la dissolution du mariage,  vise à éviter un blocage du compte en cas de décès de l’époux qui ne pourrait que porter préjudice au conjoint survivant.
B. L’intangibilité des pouvoirs sur les biens personnels
Article 225cc : « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels ».  Règle inscrite dans le régime primaire ce qui a permis de la doter d’un caractère impératif. Signifie donc que les pouvoirs des époux sur leurs biens personnels sont d’ordre public, autrement dit, il ne peut y être porté atteinte par convention. Il est interdit à un époux de confier à l’autre l’administration de ses biens, de manière irrévocable.  Ce que l’on veut éviter, c’est un retour à la clause d’unité d’administration. La règle trouve un prolongement sur le plan du passif, dans la mesure où seul le propriétaire des biens peut les engager, il est donc interdit à un époux d’autoriser son conjoint à offrir ses biens personnels en gage à ses créanciers.  Le législateur garantit un minimum d’indépendance irréductible à chaque époux. En pratique, cela suppose que chaque époux ait un patrimoine propre à protéger contre l’autre.
Néanmoins, il est loisible à un époux de confier à l’autre l’administration de ses biens personnels par mandat, et celui-ci est nécessairement révocable. Article 218cc.
L’époux propriétaire ne doit pas pour autant abuser des pouvoirs qu’il détient sur ses biens, en mettant en péril l’intérêt de la famille. Dans certains cas, un époux pourra saisir le juge avec cet objectif de protection des intérêts de la famille.
§2. Les dispositions restreignant les pouvoirs des époux
On a considéré que certains biens, soit en raison de leur nature, ou de l’importance qu’ils représentent pour la famille, méritent une protection particulière, qui en réalité est une protection contre l’égoïsme de l’un des époux.  Il s’agit du logement familial, et des meubles le garnissant (article 534cc). Sur ce que recouvre cette notion de logement familial, la jp exclut le logement de fonction (caractère mixte), la résidence secondaire (Civ 1ère 19 Octobre 1999).
A. Le principe de cogestion
Article 215alinéa3cc : « les époux ne peuvent l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels sont assuré le logement de la famille…. ». Il ressort de ce texte qu’on parle bien du logement de la famille et des meubles garnissant. Les époux ont l’obligation d’agir en commun pour tout ce qui concerne le logement de la famille et des meubles qui le garnissent. Le texte vise « les droits par lesquels sont assurés le logement… «, Cette formule permet de comprendre aussi bien le droit de propriété que le droit d’habitation, l’usufruit ou encore le bail portant sur le bien. On protège le bail quelque soit la situation juridique qui fonde l’occupation par la famille des lieux.
Hypothèse où le logement est la propriété des époux et celle où ils sont locataires.
Quand ils sont propriétaires : si l’immeuble est commun, l’exigence du double consentement ne fait que répéter la règle qui vaudrait de toute façon en vertu du RM. En revanche, si l’immeuble est impropre ou si les époux sont séparés de bien,  alors, l’exigence du double consentement tiré de 215alinéa3cc vient déroger aux règles issues du RM puisqu’on devrait normalement appliquer le principe de la libre disposition par chacun de ses biens personnels. 
Si les époux sont locataires, l’article 215alinéa3cc revient à exiger le consentement des deux pour mettre fin au bail. Tous les actes de disposition requièrent le consentement des deux époux dès lors qu’ils pourraient avoir pour conséquence de priver la famille de son logement. On devrait pouvoir admettre une vente conclue par un seul époux portant sur logement familial s’il s’agit d’une vente avec réserve d’usufruit, car l’usufruit permettra d’assurer le logement de la famille. C’est le cas de tous les actes qui opéreraient une partie de la propriété en respectant le droit d’usage et d’habitation de l’autre époux sur le bien.  
Il existe une hésitation concernant la possibilité de disposer de l’immeuble qui abrite le logement familial à cause de mort. En d’autres termes, cette question concerne le point de savoir si un époux qui serait propriétaire exclusivement de l’immeuble abritant le logement, pourrait léguer l’immeuble à un autre que son conjoint ? Cass a décidé que l’article 215alinéa3cc qui protège le logement de la famille pendant le mariage, ne porte pas atteinte au droit qu’a un conjoint de disposer de ses biens à cause de mort : Civ 1ère 22 Octobre 1974. C’est une solution qui pourtant est contraire à l’esprit du texte parce que ce texte vise la protection des intérêts de la famille et les intérêts de la famille perdurent bien évidemment après le décès de l’un des conjoints, surtout en présence d’enfants. En outre, le texte ne distingue pas parmi les actes de disposition ceux conclus à cause de mort et les autres. La où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. On peut dire malgré tout que l’idée est quand même admise que le mariage prend fin avec le décès et une solution contraire à celle-ci méconnaîtrait la liberté de la volonté de tester. Un tempérament a été apporté par la loi du 3 Décembre 2001 puisque le conjoint successible se voit reconnaitre de plein droit la jouissance gratuite du logement pendant un an (article 763cc). La protection s’étend aux meubles garnissant le logement et le texte précise que ce droit est un effet direct du mariage et qu’il est d’ordre public. L’article 764cc énonce que le conjoint survivant a un droit d’habitation et d’usage sur le logement qui servait d’habitation principale jusqu’à son propre décès, mais ce droit n’est pas d’ordre public. Le texte réserve donc la possibilité pour le défunt d’avoir exprimé une volonté contraire par testament.
Une seconde hésitation concerne la question du gage du créancier : la dette, contractée par un époux et qui pourrait engager l’immeuble abritant le logement familial, doit-elle subir les limites de 215 al 3 Cciv ? La Cour de cassation, Civ. 1e, 4 juillet 1978, répond que non, en réservant l’hypothèse de la fraude. Elle a alors décidé que 215 al 3 Cciv ne permet pas d’éviter les conséquences que le droit attache à l’existence d’une dette et qu’il se borne à protéger le logement familial contre les actes de dispositions portant directement sur les droits qui assurent le dit logement. I.e., l’indisponibilité n’équivaut pas à l’insaisissabilité. Cette solution est d’autant plus évidente que, pour la plupart des familles propriétaires de leur logement, cela reviendrait à vider le gage.
On fait jouer la même interdiction pour les meubles : un époux ne peut pas en disposer sans le consentement de l’autre. Cette règle est susceptible d’entrer en contradiction avec 222 Cciv posant une présomption de pouvoirs. On considère alors que la présomption de pouvoirs de 222 Cciv doit être écartée dès lors que le meuble garnit le logement familial, i.e. le tiers n’est pas protégé par la présomption alors même qu’il aurait été de bonne foi.
B. Les sanctions

Si un acte de disposition est conclu en violation de ces principes (de cogestion pour l’essentiel), il encourt une nullité relative car le texte indique que l’action en nullité est ouverte à celui des deux époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte dans l’année qui suit sa prise de connaissance de l’acte et moins d’un an après la dissolution du lien matrimonial (du « régime matrimonial » dans le texte).
Section II : Les aménagements judiciaires des pouvoirs des époux
L’idée qui consiste à faire intervenir le juge prévaut dans des situations de fait où on peut penser que le fonctionnement normal du régime contreviendrait aux intérêts familiaux, i.e. dans des situations de crise. La situation de crise à laquelle on peut remédier peut être :
-          Un époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté.
-          Un époux prend une attitude de refus de conclure certains actes, refus qui ne se justifierait pas par les intérêts de la famille.
-          Un époux manque gravement à ses devoirs exposant ainsi les intérêts de la famille à un péril probable.

Le juge peut intervenir, à la demande de l’autre époux, soit pour étendre les pouvoirs soit pour les restreindre.

§1. Les mesures d’extensions de pouvoirs


  Deux séries de phénomènes :
-          Un époux hors d’état de manifester sa volonté : 219 Cciv
-          Un époux qui refuserait son consentement : 217 Cciv

Des chevauchements sont possibles.
            A. La représentation judiciaire : 219 cciv
219 Cciv prévoit la possibilité pour le conjoint de l’époux empêché de se faire habiliter en justice à la représenter. Cet empêchement peut tenir à :
-          une aliénation mentale (attention au champ d’application commun avec le droit des incapacités)
-          l’absence [disparait] 
-          l’éloignement [part]
-          une altération des facultés mentales
L’époux demande au juge de lui donner le pouvoir de représenter l’autre et l’époux empêché ne doit pas s’y opposer. Il faut différencier ce cas de l’hypothèse où l’époux empêché aurait donné mandat. 
L'art 498 Cciv donne la priorité à 219 Cciv sur notamment l’ouverture d’une tutelle dès l’instant où les intérêts de la personne fragilisée peuvent être suffisamment protégés par ce seul biais. Si la personne est déjà sous un régime de protection type tutelle ou curatelle, on peut quand même recourir à 219 Cciv lorsque ce n’est pas l’époux qui a été désigné comme tuteur.

2. La demande d’habilitation

219 Cciv énonce que l’habilitation demandée au juge peut être générale ou particulière. Il s’agit donc de représenter le conjoint empêché dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. La Cour de cassation décide que 219 Cciv peut s’appliquer quel que soit le régime matrimonial des époux et qu’il peut s’appliquer à tous les pouvoirs de l’époux empêché : interprétation la plus large possible pour faciliter la gestion des biens du ménage en dépit de la situation d’empêchement.
Le recours à 219 Cciv n’est possible que si le conjoint de l’empêché est lui-même dépourvu du pouvoir d’accomplir l’acte, i.e. on doit être dans une hypothèse où l’empêché avait seul pouvoir d’accomplir l’acte. On doit être habilité à agir au nom et pour le compte de l’empêché. L’époux peut être habilité à administrer et à disposer des biens propres ou personnels de son conjoint. Ce résultat est compatible avec 225 Cciv car il s’agit d’un pouvoir de représentation qui n’est pas donné de manière irrévocable (pas une manière de restaurer l’unité de gestion aujourd'hui prohibée par la loi).
Si l’acte litigieux requiert le concours des deux époux, il faut obtenir l’autorisation d’agir seul, ce qui relève de 217 Cciv.      
Le principe de la gestion concurrente [qui permet à l’un des époux à agir sans l’autre] applicable aux biens communs rend inutile le recours à 219 Cciv puisque, lorsque ce principe s’applique, les deux époux ont des pouvoirs égaux, et donc si l’un est empêché, l’autre dispose de tous les pouvoirs utiles pour agir.
Cas pratique : situation de crise ; acte en question : l’époux peut agir seul ou non (et donc application de 219 Cciv).

2. La portée de l’autorisation


Si on obtient l’autorisation judiciaire, les actes accomplis se voient appliquer les règles de la représentation en vertu desquelles ces actes sont conclus au nom et pour le compte de l’époux représenté. Par conséquent, tout se passe comme si l’époux empêché avait agi.
Le plus souvent, le délai est donné par le juge.

B. L’autorisation judiciaire : 217 cciv

On est dans l’hypothèse où un époux veut accomplir un acte pour lequel le concours ou le consentement de l’autre conjoint est requis et ce concours fait défaut soit parce que le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté soit parce qu’il oppose une résistance qui n’est pas justifiée par l’intérêt de la famille. Le plus souvent, il s’agit de couples désunis.
217 Cciv prévoit la possibilité de demander une autorisation en justice. Le but pour l’époux qui veut accomplir l’acte est d’être autorisé à le passer seul alors qu’en principe le consentement de l’autre était requis. Ce n’est pas un mécanisme de représentation. Ainsi, si l’époux obtient une telle autorisation du juge, il peut agir seul, en son nom personnel exclusivement.
L’autorisation ne vaut que pour un acte spécial. Ces actes peuvent être d’administration, de disposition,… Il n’y a pas de limite fixée dans le texte.
On exclut cependant du champ d’application de 217 Cciv les actes portant sur les biens propres ou personnels de l’autre, i.e. 217 Cciv ne joue jamais pour les époux mariés sous un régime de la séparation des biens où chaque époux ne dispose d’aucun pouvoir sur le patrimoine de l’autre.
S’agissant de biens communs, tout dépend de la règle de gestion applicable :
-          quand on applique une gestion concurrente [chaque époux peut agir seul], 217 Cciv est inutile
-          quand on applique le principe de cogestion [les époux doivent agir d’un commun accord], 217 Cciv trouve à s’appliquer.
Si le bien est le logement familial, la règle de la cogestion s’applique et donc 217 Cciv.
217 Cciv s’applique aux actes portant sur des biens indivis.

           

 

 

§2. Les mesures restrictives de pouvoirs


Le juge est appelé à intervenir en raison du comportement fautif de l’un des conjoints : un des conjoints à manquer gravement à un de ses devoirs et a mis en péril les intérêts de la famille. Il faut donc une faute [un manquement grave] et la mise en péril des intérêts de la famille.
Selon 220-1 Cciv, le juge peut prescrire toutes les mesures urgentes requises par les intérêts de la famille. Ces mesures consistent à restreindre les pouvoirs que le régime matrimonial donne pourtant à l’époux fautif. En pratique, ce sont des mesures que l’on demande au juge d’ordonner lorsque le couple est séparé de fait. On organise la période pendant laquelle ils sont en procédure de divorce. C’est une procédure de l’urgence et donc le JAF statue en référé ou par ordonnance sur requête. Il peut alors prendre des mesures d’interdiction faites à l’époux fautif d’accomplir certains actes, i.e. des mesures conservatoires, comme bloquer un compte, mettre des biens sous scellé. On peut aussi lui demander de désigner un administrateur provisoire pour gérer le patrimoine des époux pendant cette période difficile. Les mesures ordonnées par le juge le sont pour une durée maximale de 3 ans.
Partie II – Le régime légal

Le régime légal est celui qui s’applique aux époux qui n’ont pas conclu de contrat de mariage. Depuis 1965, le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Précisions terminologiques.
Le terme « communauté » peut désigner deux choses différentes :
-          soit le régime matrimonial lui-même qui se caractérise par l’existence de biens communs, sachant qu’il existe différents types de régime communautaire selon que la masse commune soit plus ou moins vaste
-          soit la masse des biens communs dans un régime de type communautaire

Le terme « acquêt » permet, dans le régime légal, de désigner les biens qui forment la masse commune. I.e., ce sont les biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage. 
Les « biens présents » sont les biens dont les époux étaient propriétaires avant leur mariage (présent au moment de la célébration). Ils restent propres ou personnels car n’ont pas été acquis avant le mariage.
Les « biens à venir [futurs] » désignent les biens acquis pendant le mariage à titre gratuit (par opposition aux acquêts).
Dans le régime légal, la communauté se compose des acquêts, i.e. des acquisitions réalisées à titre onéreux pendant l’union matrimoniale, les biens présents et futurs constituant en principe des propres. Il existe trois masses de biens : les biens communs, les propres de l’épouse et les propres de l’époux. Il convient de répartir les biens du ménage entre ces trois masses.
Quant à la répartition des pouvoirs, chaque époux est indépendant dans la gestion de ses biens propres. On reconnait des pouvoirs concurrents aux époux pour la gestion ordinaire de la communauté. Le double consentement est requis pour les actes graves portant sur les biens communs.
Les règles du régime légal permettent le fonctionnement du régime pendant la durée du mariage mais aussi, voire surtout, d’effectuer la répartition des biens entre les parties au moment de la rupture du lien matrimonial. Cette répartition des biens s’opèrent soit entre les époux si le lien matrimonial est dissout par l’effet d’un divorce ou d’une séparation de corps, soit entre le conjoint survivant et les héritiers de l’époux prédécédé si le lien se dissout par le décès. Se pose la question de la liquidation et du partage. Il faut alors reconstituer l’union et faire jouer le mécanisme des récompenses qui permet de rétablir l’équilibre qui a pu être rompu entre les différentes masses de biens. On procède à des calculs lors de la liquidation pour déterminer si la communauté doit récompense à l’un des deux époux ou si la communauté a droit à récompense.
Titre 1 – le fonctionnement du régime de la communauté réduite aux acquêts

Se pose la question :
-          de la propriété des biens (quelle est la composition des différentes masses ?), la question donc de l’actif et du passif de la communauté
-          des pouvoirs que détiennent chacun des époux sur les différents biens composants le patrimoine du ménage
En pratique, la charge du passif dépend de la répartition de l’actif et de la manière dont la gestion est organisée.
Chapitre 1. La répartition de l’actif
Elle s’opère entre les biens communs et les biens propres. Il faut préalablement déterminer la nature des biens.
Section 1. Les biens communs
L’enjeu attaché à la qualification du caractère commun ou propre d’un bien est la composition des masses et cela permet de déterminer si un bien considéré doit être compris dans l’actif partageable en cas de dissolution, ce qui a une incidence pour déterminer un éventuel droit à récompense.
1401 Cciv s’applique. Il en ressort que la communauté se compose d’abord des acquêts faits par les époux pendant le mariage et provenant de leur industrie personnelle, i.e. de leur travail quel qu’il soit.
Le texte y ajoute un autre délai, l’acte ne doit pas être intenté plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial. On enseigne que l’expression vise en réalité la dissolution du lien matrimonial et non le changement du lien matrimonial.
Le plus souvent, il s’agit de biens acquis au moyen de salaires. Constitue aussi des acquêts le produit du travail manuel, donc tous les objets fabriqués, issus de l’industrie des époux. Il faut y ajouter les biens acquis avec les revenus produits par des biens propres. Tombe aussi les biens acquis au moyen des revenus d’un bien commun, devient par le biais de la subrogation. Ils tombent dans la communauté qu’ils aient été achetés par un époux seul ou par les deux.
Néanmoins, il y a certaines exceptions qui tiennent aux conditions d ‘acquisition du bien, à la nature de certains biens. En revanche, hésitation concernant les gains et salaires eux-mêmes et des revenus des biens propres.
§1. Les gains et salaires
Article 223cc : Chaque époux peut percevoir ses gains et salaires et en disposer simplement, après s’être acquitté des charges du mariage. C’est un texte qui est en réalité relatif aux pouvoirs des époux, mais on ne peut rien en déduire logiquement quant à la question de la propriété. La controverse doctrinale est née de cette absence de texte. Une partie de la doctrine a considéré qu’il se déduisait de ce principe de libre perception et de libre disposition de gains et salaires, le caractère propre des gains et salaires. Pour ces auteurs, il s’agirait de biens propres à destination communautaire. Pour d’autres, il n’y a aucun lien logique entre pouvoir et propriété et l’évolution de la matière leur a donné raison puisqu’on a eu tendance de plus en plus à dissocier avec les réformes successives les questions de propriété et de pouvoir. Par ailleurs, si on se réfère à l’article 1401cc et à sa logique, les gains et salaires proviennent incontestablement du travail des époux. Ces auteurs ont soutenu que la mise en commun par les époux de ce qu’ils gagnent au cours de leur union est de l’essence même d’un régime communautaire.
Finalement donc, consécration par la Cass Civ 1ère 8 Février 1978 : Les produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté. Jp constante.
Il faut préciser ce que recouvre la notion de gains et salaires : il faut y mettre tous les revenus professionnels (salaires, traitements, honoraires, primes, indemnités dès lors qu’elles ont une nature salariale, tous les revenus de remplacement des revenus professionnels comme les indemnités versées en cas d’incapacité, l’indemnité qui compense une obligation de non concurrence).  Cass a décidé que l’indemnité de licenciement devait recevoir en principe la qualification de biens communs. Civ 1ère 5 Novembre 1991.Il faut excepter les indemnités qui seraient attachées à la personne du salarié. On considérera que c’est une indemnité personnelle (réparation allouée en réparation d’un dommage moral ou corporel). La condition pour que l’indemnité, le revenu litigieux, soit qualifié de commun, c’est que la créance soit née pendant le régime. Ex : on va tenir compte, non pas de la date de paiement des indemnités, mais de la date de notification du licenciement.
Les gains et salaires sont des biens communs mais les concernant, on a des règles de pouvoir particulières (223cc), pouvoir de disposition exclusif (la dette d’un époux engage ses gains et salaires mais pas ceux de son conjoint alors pourtant qu’ils ont le caractère de biens communs).
§2. Les revenus des propres
On s’attache à la nature des biens propres eux-mêmes. Ex d’un appartement : bien propre donné à bail. Concernant les loyers perçus, s’il utilise ses loyers pour financer l’acquisition d’un bien et si cette opération a lieu pendant le mariage, on a un bien acquis avec les revenus d’un propre et il s’agira d’un bien commun.
Concernant les loyers eux-mêmes, on doit les qualifier de revenus d’un propre et donc, on a un texte qui n’est relatif qu’aux pouvoirs des époux : article 1428cc « chaque époux à l’administration et jouissance de ses propres et peut en disposer autrement ». Ou bien on lie pouvoir et qualification du bien (donc biens propres) ou bien on les dissocie pour admettre qu’il s’agit de biens communs mais soumis à un mode de gestion particulier.
Législateur a eu tendance à qualifier de la  même façon les fruits tirés des propres et les gains et salaires. Civ 31 Mars 1992 : Cass a décidé que les revenus de biens propres ont un caractère commun dès l’instant où le revenu est perçu. Le caractère commun des revenus de biens propres, dès l’instant où ils sont perçus (Article 1403cc qui parle de fruits perçus), la créance de revenus a un caractère propre. Compose la masse commune, les acquêts stricto sensu : les gains et salaires, les acquêts, le capital propre par l’époux dès l’instant où ils ont été perçu par l’époux propriétaire.
Il faut ajouter différentes autres sources qui viennent alimenter la masse commune.
§3. Diverses sources de la communauté
En plus des acquêts, la masse commune va comprendre des biens qui entrent sur différentes modalités.
Ø  Des biens qui sont légués ou donnés restent en principe des propres de l’époux qui a été gratifié par le legs ou la donation.  Mais cette règle n’est pas d’ordre public et l’alinéa 2 de l’article 1405cc permet à l’auteur de la libéralité de stipuler que le bien objet de la libéralité aura un caractère commun.
Ø  La masse commune peut également être alimentée par le mécanisme de la subrogation réelle. Si un bien qui appartenait à la masse commune est remplacé par un autre bien, cet autre bien est lui-même commun. Ex : On a un bien commun qui est vendu, le prix de la vente ou même le bien qui serait acheté au moyen de la somme d’argent correspondant au prix de la vente sont avant tout communs. Le raisonnement doit être appliqué pour n’importe quel changement de consistance de la masse commune.
Ø  Les biens communs par accession : on considère que tout ce qui s’incorpore, s’unit à un bien commun doit être qualifié de commun. Article 551cc. Idem pour les plantations édifiées sur les fonds communs. En vertu 1404alinéa2cc relatifs aux instruments de travail, en principe ils sont des biens propres dans la mesure où nécessaire à l’exercice de sa profession de l’un des époux sauf si ces biens sont l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation appartenant à la communauté. Une récompense est possible, c’est un mécanisme correcteur qui va pouvoir jouer dans tous les cas où la communauté tire profit de biens propres sur le fondement de 1433cc.

En pratique, quand il s’agit de qualifier, il y a une incidence très importante de la présomption d’acquêts qui a pour conséquence très pratique de faire tomber dans la masse commune (et donc la masse des biens partageables) un certain nombres de biens qui ne devraient pas y figurer en vertu des règles qu’on vient d’exposer.
Section 2. Les biens propres
On les oppose aux biens communs, ils sont constitués par les biens dont les époux étaient propriétaires avant l’union et par ceux que chacun a acquis à titre gratuit par la suite. On fait jouer un double critère quant à la date et au mode d’acquisition. A cela s’ajoute la catégorie des biens que l’on dit propre par nature.


Sous-section 1. Les biens propres par leur origine
On y met les biens présents, les biens futurs mais aussi certains biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, à titre d’exception.
§1. Les biens présents
Ici, on fait jouer le critère de la date de l’acquisition et le principe en la matière figure à l’art 1405cc dont l’alinéa1 énonce « restent propres les biens que les époux… ». On doit comprendre tous les types de biens. On doit le souligner car autrefois, la qualification était limitée aux seuls immeubles. Le texte vise les biens présents dont les époux étaient les propriétaires mais aussi les biens dont ils avaient la possession. S’il n’en a eu que la détention, cela suffit, il faut qu’il soit devenu propriétaire par la suite.
On prend en compte pour la qualification des biens présents la date du transfert de la propriété du bien dès l’instant où cette date est antérieure au mariage, il s’agit d’un bien propre.
La question s’est posée à propos du fonds de commerce. On tient compte de l’élément essentiel du fonds constitutif du bien, par exemple la clientèle. Si elle existait déjà au moment de l’union.
Exemple d’un arrêt où c’est la date d’ouverture du fonds qui a été retenu : Civ 1ère 18 Avril 1989.
Critère chronologique. Tout ce qui joue sur la date de transfert de propriété est important.
§2. Les biens futurs
Le critère de qualification c’est le mode d’acquisition. Art 1405ali1cc. On justifie la solution retenue par la loi par des raisons différentes selon les catégories, les modes d’acquisition.
Quand il s’agit d’un bien recueilli par succession, il s’agit par hypothèse d’un bien familial dont l’origine par conséquent justifie qu’il reste dans la famille. Lorsque le bien est transmis par don ou legs, il est qualifié de propre pour respecter la volonté du défunt ou le donateur qui a entendu gratifier l’un des époux personnellement. On ajoute aussi que ces biens qui sont recueillis à tire gratuit ne peuvent pas être considérés comme le fruit du travail, ou comme le fruit de l’économie du travail, et les qualifications qui s’appliquent aux biens communs ne s’appliquent pas ici. Le texte réserve la possibilité de gratifier les deux.
§3. Les exceptions concernant certains biens acquis à titre onéreux pendant le mariage
On a certains biens acquis à titre onéreux pendant le mariage pourtant ils ne seront pas considérés comme des acquêts. Article 1405alin3cc dont on dit qu’ils sont des biens acquis par arrangement de famille. Ce sont des opérations qui consistent à réaliser des transferts de propriété du vivant d’un ascendant mais comme par anticipation parce que le transfert se serait de toute façon opérée à son décès. La date réelle du transfert n’est pas pertinente. On fait prévaloir le caractère familial de l’opération.
Outre cette hypothèse, on doit envisager les biens acquis comme les accessoires d’un bien propre, l’acquisition de parts indivises d’un bien propre, le mécanisme de la subrogation réelle.
A. Les biens propres par accessoire
Il s’agit donc de biens qui ont pu être acquis à titre onéreux pendant le mariage, mais qu’un lien étroit rattache à d’autres biens, qui eux appartiennent en propre à l’un des époux. La règle est posée  à l’article 1406alinéa1. Ex : un bien qui serait acheté à titre onéreux pendant le mariage pour être affecté à l’utilisation d’un autre bien, devrait être qualifié de propre, et il faut un lien de dépendance entre les deux (même économique). Le texte précise que des récompenses peuvent être dues à la communauté. Des plus-values acquises par un bien propre constituent à leur tour des propres.
B. Les parts indivises d’un bien propre
Article 1408cc qui prévoit que si un époux est copropriétaire mais en propre d’un bien, et si au cours du mariage, il acquiert une ou plusieurs autres parts de ce même bien, ces parts constituent des propres. La règle a pour volonté d’unifier autant que possible la propriété. Si on considérait que la part acquise pendant le mariage était commune, alors on aurait la fraction imaginaire qui resterait impropre et une nouvelle fraction qui resterait commune. Nouvelle indivision qui s’ajouterait à l’ancienne, ou bien, une nouvelle indivision qui remplacerait l’ancienne. Si la communauté participait au financement, elle aurait droit à récompense.
C. Le mécanisme de la subrogation réelle
Il n’existe pas de règles générales, mais seulement plusieurs hypothèses pour lesquelles la loi prévoit que si un bien est remplacé au cours du mariage, cet autre bien est remplacé à son tour.  Mécanisme ne va s’appliquer que dans des hypothèses prévues par la loi. Cette solution correspond en réalité à la présomption de communauté et donc, celle-ci est mise en échec dans des hypothèses spécialement prévues.  Il faut distinguer les cas où elle joue de plein droit et celle où elle est une expression de la volonté.
1. La subrogation réelle opérant de plein droit
Article 1406cc. On l’applique aux créances et indemnités qui remplacent des propres. La créance qu’un époux détient contre un tiers, à raison d’une opération qu’il a effectuée sur un bien qui lui est propre constitue un propre. Ex : si un époux vend un bien qui lui est propre et s’il n’a pas été payé du prix, il détient une créance sur l’acquéreur et cette créance doit être qualifiée de propre.
Toutes sommes appartenant en propre à un époux (indemnité due par un responsable d’un préjudice matériel ayant affecté le bien propre d’un époux, indemnité d’expropriation…)
Article 1407cc régit l’hypothèse de l’échange (contrat onéreux). Distinction de deux hypothèses. Si le montant est inférieur ou égal à la valeur du bien cédé, alors le bien acquis est un propre et que la communauté aura droit à récompense si la soulte a été payée au moyen de deniers communs. Si le montant est supérieur à la valeur du bien cédé, la solution est inversée, le bien acquis sera qualifié de commun, et c’est l’époux qui était propriétaire du bien donné en échange qui aura droit à récompense. L’article 1407 est d’ordre public.
2. La subrogation réelle résultant de la volonté : l’emploi et le remploi
Pour définir la notion, on parle d’emploi lorsque des deniers propres sont utilisés ou employés pour acquérir un bien. On parle de remploi lorsque l’acquisition du nouveau bien a été financée au moyen du prix qu’a rapporté la vente d’un bien propre. Le prix de la vente a été subrogé au bien vendu et que le bien nouvellement acheté a été subrogé au prix. C’est une subrogation au second degré. Si les époux ne précisent rien, le bien acquis au moyen de deniers propres doit être qualifié de commun. Permet de qualifier le bien de propre et donc de maintenir la consistance du patrimoine propre de l’époux. Article 1434cc. Il s’agit d’une règle de fond, l’écrit n’est pas ici exigé que pour la preuve et la Cass se montre très stricte dans son appréciation puisqu’elle décide qu’à défaut de remploi ou de clause le prévoyant, les biens acquis avec des fonds propres tombent en communauté même si la preuve de leur origine est établie. Si pas été accomplie, on ne peut pas y suppléer par la preuve de l’origine des fonds.
Les deniers employés ou remployés doivent avoir le caractère de propre. Aucune condition particulière n’est édictée à propos du titre de bien pouvant faire un remploi. Surtout, il faut que s’exprime de façon écrite la volonté de l’époux bénéficiaire. En principe, doit figurer dans l’acte d’acquisition lui-même. Elles portent sur l’origine des données et leur affectation à un bien propre. C’est une fonction de publicité destinée à garantir la sécurité des tiers. C’est l’époux acquéreur qui doit manifester sa volonté et accomplir cette formalité et cela signifie qu’aucun accord n’a besoin d’être donné, ni par le cocontractant,
On doit y ajouter 2 variantes qui différent de cette configuration en raison d’un décalage dans le temps. Soit le remploi par anticipation, soit le remploi à postériori. Le remploi par anticipation est prévu à l’article 1435cc. Il va effectuer un emprunt à la communauté et prévoir de la rembourser dans un délai de 5 ans.  Pendant cette période qui sépare l’acquisition avec déclaration de remploi anticipé et le moment du remboursement effectif, l’article 1435cc indique que le bien acquis est propre sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées. Le bien est commun aussi longtemps que la condition est pendante (si vente sous condition suspensive). Si la condition est résolutoire, alors inverse, le bien est propre sauf si la condition ne se réalise pas avant le terme. Possibilité pour la communauté de saisir le bien, on dit que le libellé du texte inclinerait plutôt une condition résolutoire mais la doctrine dominante pense qu’il devrait s’agir d’une condition suspensive. Hypothèse dans laquelle un bien a été acquis sans déclaration de remploi alors que des fonds propres ont financé l’opération ou que des fonds propres auraient pu, plus tard, financer l’opération. Cass a dans un arrêt de 1938 entériné un accord intervenu entre deux époux qui étaient convenus d’affecter le prix du bien d’une vente propre à une acquisition antérieure de valeurs mobilières, lesquelles ont été qualifiées de propre à postériori. Req 1938 consacrée par le législateur le 13 Juillet 1965 (1434cc).
Il n’y a pas de conditions de délai, mais cet accord doit intervenir avant la dissolution ou la liquidation de la communauté. Effets sont limités aux époux et inopposables aux tiers. La présomption de communauté va être tenue en échec, le bien acquis au moyen de fonds propre sera propre, la subrogation produit ses effets immédiatement. Cette subrogation est conditionnelle lorsque le remploi a été fait par anticipation, elle est différée lorsqu’elle est opérée à posteriori et dans ce cas, elle est inopposable aux tiers.
Art 1436 prévoit l’hypothèse où la communauté contribuerait en partie à l’acquisition du bien en cause. Dans ce cas, on raisonne de façon analogue en distinguant la situation en fonction de la part des financements respectifs. Si la contribution est inférieure à la moitié du coût de l’opération, alors le bien va conserver sa nature de propre et récompense sera due à la communauté à raison de sa contribution. Si al contribution est supérieure, le bien tombe en communauté et récompense sera due par la communauté à l’époux en raison de la part du financement.
Sous-section 2. Les biens propres par leur nature
Article 1404cc régit la question. C’est une catégorie de bien qui quelque soit leur mode d’acquisition et la date de celle-ci ont un caractère personnel. Cette qualification a un objectif assez clair, soustraire ces biens au pouvoir concurrent du conjoint et aussi de les faire échapper au partage  lors de la dissolution de la communauté. Le texte de l’article 1404cc comporte une énumération des biens propres par nature et suit une formule plus générale qui voise tous les biens à caractère personnel et tous les droits attachés à leur personne. Aucun caractère exhaustif.
§1. Les biens ou droits déclarés propres par nature
Article 1404cc : les vêtements et linges à usage personnel de l’un des époux, action en réparation pour un dommage matériel…  Il faut penser à ajouter d’autres biens dont le caractère propre résulte d’autres textes dans le code.
A. Les biens et droits déclarés propres en raison de leur nature et par l’article 1404cc
On a deux sortes de biens meubles corporels, ce sont les vêtements et linge à l’usage personnel de l’un des époux, les instruments de travail nécessaire à la profession de l’un des époux. On trouve deux sortes de biens meubles incorporels, les actions en réparation de préjudices corporels ou moraux et les créances et pensions incessibles. Concernant les instruments de travail, il est qualifié de propre, l’un des moyens dont s’est doté le législateur pour assurer l’indépendance professionnelle des époux, et le résultat est qu’ils sont exclus de la masse à partager et au moment de la rupture, les époux ne seront pas gênés dans l’exercice de sa profession. Le cas échéant, une récompense peut être due à la communauté si elle a subi un appauvrissement. Il se peut que ces instruments de travail forment l’accessoire d’un fonds de commerce faisant partie de la communauté et à ce moment là, seront qualifiés de commun. On donne la préférence au lien économique constitué entre le fonds et l’instrument de travail. Ensuite, préjudices moraux et corporels de nature personnelle. Action en réparation, en justice elle-même n’appartient à l’époux qui a directement subi le préjudice, l’indemnité qui sera octroyée lui appartient en propre. Sur les créances et pensions incessibles, il s’agit de toutes sortes de créances, pensions alimentaires, placées hors la masse commune en raison de leur caractère personnel, et qui n’ont pas vocation à tomber en communauté.
B. Les droits déclarés propres en raison de leur nature par d’autres textes
1. Les contrats d’assurance-vie
D’après l’article L132-16 du code des assurances, le bénéfice de l’assurance-vie qui aurait été souscrite par un époux en faveur de son conjoint, elle constitue un propre pour ledit conjoint. Si le risque se réalise, l’assureur va devoir verser une prestation, un capital qui constituera un propre de l’époux bénéficiaire. L’alinéa 2 du texte précise qu’aucune récompense n’est due à la communauté alors même que les primes auraient été acquittées au moyen de deniers communs (sauf montant manifestement exagéré des primes). Le texte vise une hypothèse en particulier qui est celle où le souscripteur aurait désigné comme bénéficiaire son conjoint. Il semblerait que la même solution doive être étendue dans le cas où le souscripteur se désignerait lui-même et aussi à l’hypothèse où serait désigné comme bénéficiaire le conjoint survivant.
2. En matière de propriété littéraire et artistique
Les œuvres qui seraient créées pendant la durée du mariage, le droit de les divulguer, de fixer les conditions de leur exploitation et le droit d’en défendre l’intégrité constituent des droits propres. Toutes ces prérogatives appartiennent en propre à l’auteur et permet donc de faire dépendre de lui le fait que l’œuvre produise des revenus. Les produits d’exploitation sont en revanche communs.
§2. Les biens et droits propres en vertu de la règle générale de l’article 1404cc
Il faut pouvoir établir qu’il existe un lien suffisamment fort avec l’époux qui justifierait qu’on déroge à la qualification d’un bien. Les décorations, médailles, diplômes, souvenirs de famille, bijoux de famille.
A. Les offices ministériels et les clientèles civiles
Ce sont des sortes de biens liés à la personne, intuitu personae très marqué. Le titre d’officier ministériel est lié à la personne de son titulaire puisqu’il repose sur une investiture d’une autorité publique. Il est par conséquent logique de faire échapper les offices ministériels à la masse commune mais pour autant, ces offices ont une valeur patrimoniale qui peut être très élevée et attaché un droit de présentation important. La jp a élaboré une distinction entre le titre lui-même, qui lui doit rester propre, et la valeur patrimoniale qui y est attachée et qui va tomber dans la communauté. Cela pour autant que l’office ait été acquis au cours du mariage. Le même raisonnement a été appliqué aux clientèles civiles, pour le même type de raison. C’est ce qu’on appelle la distinction entre le titre et la finance, ce type de bien entre en communauté pour sa valeur mais reste propre en nature.
B. Le droit au bail
 Le bail a un caractère intuitu personae. Du reste, certains baux sont incessibles mais en la matière il faut procéder entre les différents baux possibles.
1. Les baux commerciaux
On a un caractère intuitu personae mais moins marqué que pour d’autres types de baux. Par ailleurs, les baux commerciaux sont cessibles. Ils ont une valeur patrimoniale, pour autant, cela n’a de raisons d’être que parce que le bail constitue un élément du fonds de commerce. Par conséquent, on fait dépendre le sort du bail commercial de celui du fonds de commerce, de sorte que si le fonds est commun, le bail sera également qualifié de commun, si le fonds est propre, le bail sera propre.
2. Les baux à usage d’habitation
Par l’article 1751cc, le droit au bail lorsqu’il porte sur le logement des époux est réputé appartenir aux deux époux, alors même que contrat conclu que par l’un d’eux. Cette disposition est applicable aux époux quelque soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis. Jp a considéré que le bail était un droit propre mais en indivision (Civ 3ème 18 Mars 1992). Il en résulte une obligation de concours entre les époux pour tout acte relatif au bail.
Section 3. Les questions de preuve
Cette répartition des biens entre différentes masses ne peut en pratique s’effectuer qu’en prouvant les caractères des biens. Règles de fond inopérantes si on ne peut prouver la qualification juridique de la nature des biens. Le régime légal a adopté un système de preuve qui repose sur une présomption de communauté des biens.
§1. La présomption de communauté
La présomption de communauté est posée à l’article 1402alinéa1cc. Tout bien meuble ou immeuble est réputé meuble ou acquêts si on ne prouve pas qu’il est propre à l’un des époux par les dispositions de la loi. On a donc une règle qui détermine la charge de la preuve, c’est à la partie qui réclame la qualification de propre qu’il incombe de prouver que le bien litigieux a ce caractère. On présume que tout bien appartenant au ménage a été acquis à titre onéreux et pendant le mariage et concernant les deniers, on présume qu’ils proviennent des gains et salaires des époux ou des revenus de leurs propres. Comme toute présomption, la présomption de communauté repose sur une vraisemblance, en l’occurrence, c’est pendant la période de la vie où l’on est marié que les acquisitions sont les plus nombreuses. Par ailleurs, on a aussi choisi de privilégier le principe communautaire. Conforme au choix des époux.
Techniquement, la règle fait peser la charge de la preuve sur celui qui prétend que le bien est un propre. S’accompagne le risque de la preuve. Si la présomption n’a pas été renversée, l’époux succombera et le bien sera considéré comme commun. Si le doute subsiste quant à l’origine d’un bien, ce doute profite à la communauté et le bien tombe en communauté car il est présumé commun et que cette présomption n’a pas été renversée.
L’incidence de cette règle se montre dans les rapports entre époux à deux égards, au moment de la dissolution du régime pour la répartition des biens (inscription dans l’actif commun partageable), pendant le fonctionnement du régime (relative à des questions de pouvoirs qui varient suivant la qualification du bien).
A l’égard des tiers, la présomption de communauté permet de donner aux époux un crédit égal puisque désormais, chaque époux lorsqu’il agit engage l’ensemble des biens communs.
Pour les actes soumis au principe de cogestion (consentement des 2 requis), la présomption de communauté entraine la conséquence que le tiers devra conclure avec les deux époux. Pour les autres actes, (gestion concurrente) la présomption de communauté permet au tiers de traiter indifféremment avec l’un ou l’autre des époux. La nullité de l’acte ne sera encourue que si la preuve de ce caractère propre est rapportée. Article 221 et 222cc pour les opérations portant sur des meubles et permettent à l’époux qui détient individuellement un meuble d’agir seul.
§2. Le renversement de la présomption
Article 1402cc, fait une distinction selon les biens. Ici, on doit faire une interprétation à contrario qui nos conduit à considérer que si un bien du ménage porte en lui-même la preuve ou la marque de son origine, alors une preuve supplémentaire est inutile. Ce sera le cas par exemple pour les meubles de famille qui portent la marque de leur caractère personnel. Le texte indique également que la preuve du caractère propre de la propriété personnelle d’un époux n’a pas besoin d’être rapporté lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune constatation. L’article 1402alinéa2 exige que la preuve soit rapportée par un écrit mais avec en plus un ordre de préférence entre différents types d’écrits. On a toute une série de mode de preuve avec un ordre de préférence. On trouve un inventaire ou une preuve préconstituée. On exige une preuve directe destinée à établir l’origine d’un bien. Il peut s’agir par exemple une déclaration d’apport lors de la conclusion du contrat de mariage. C’est une précaution qui peut être bonne à prendre pour éviter que la présomption de communauté ne finisse par absorber la plupart des biens du ménage, y compris ceux propres mais impossible à établir. Ce genre de preuve préconstituée présente aussi l’intérêt de constituer et garantir une plus grande sécurité à l’époux car le pouvoir d’appréciation des juges est réduit.
Ce n’est qu’à défaut d’une telle preuve préconstituée, que le juge sera autorisé à prendre en considération d’autres sortes d’écrits, comme des titres de famille, des registres, des papiers domestiques, des documents de banque et des factures.
Le juge est même fondé à admettre la preuve par témoignage ou présomption s’il constate l’impossibilité morale ou matérielle dans laquelle un époux s’est trouvé de se procurer un écrit. Encore faut-il prouver non seulement l’absence d’écrit mais encore l’impossibilité de se procurer l’écrit. Ce régime particulier de l’administration de la preuve ne s’applique que dans les rapports entre époux ou bien lorsqu’un époux cherche à prouver le caractère propre d’un bien contre un tiers. Si c’est un tiers qui cherche à prouver par hypothèse le caractère propre d’un bien contre un époux, alors c’est le droit commun de la preuve qui s’applique.
Chapitre II. La gestion de l’actif
On va devoir distinguer entre la gestion qui s’applique aux biens communs et celle qui s’applique aux droits propres. Articulation de ces règles avec le Rpi. On a dans le Rpi des règles relatives au logement et meubles le garnissant, articles 221 et 222cc, les hypothèses où le juge serait amené à intervenir pour aménager les règles de pouvoir.
Section 1. La gestion des biens communs
§1. Les modes de gestion
Concernant les biens communs, on a trois modes de gestion possibles, selon le type d’acte et selon leur objet. On a d’abord une solution de principe : la gestion concurrente (si aucun texte ne l’écarte, on doit l’appliquer). Certains actes sont soustraits à ce principe, auquel le législateur peut préférer d’abord une gestion exclusive (actes passés dans le cadre de l ‘activité professionnelle de l’un des époux). D’autres actes sont soumis au principe de cogestion qui suppose la participation des deux lors de la conclusion de l’acte et la justification de la règle est qu’il s’agit d’actes d’une gravité particulière que l’un ne doit pas pouvoir passer sans le concours de l’autre.
A. Le principe de la gestion concurrente
1. La règle
Elle figure à l’article 1421alinéa1cc qui énonce que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs… Le texte reconnait aux deux époux concurremment le pouvoir d’administrer les biens communs et dans disposer. Autrefois seul le mari était investi de ce pouvoir (unité de gestion) et c’est réforme de Décembre 1985 que la femme a été dotée des mêmes pouvoirs, ce qui permet de dire désormais que la communauté est désormais dotée de deux administrateurs égaux. Signifie que chaque époux peut accomplir seul les actes pour lesquels il n’existe pas de texte en disposant autrement. Plus précisément, un conjoint va dans ce cadre pouvoir agir seul et l’autre époux supportera les conséquences de cette action sans être pour autant partie à l’acte. Notamment les époux vont pouvoir l’un sans l’autre conclure un contrat de vente portant sur un bien meuble qui était un bien commun, disposer de deniers communs pour financer une acquisition et chacun pourra sans l’autre, conclure tous les actes d’administration nécessaires à la gestion des biens communs, de l’exploitation d’une entreprise… L’article 1421cc précise que les actes ainsi accomplis par un époux seul dans l’exercice de ses pouvoirs concurrents sont opposables à l’autre, l’époux passif devra assumer les conséquences de l’acte accompli par son conjoint.
Il peut y avoir des actes contradictoires. Ex : le cas où un époux ferait appel à un entrepreneur pour un chantier portant sur un bien commun et l’autre aussi.
La première règle tirée du droit commun des obligations, c’est le premier en date des deux actes qui doit l’emporter. Mais il faut une date certaine donc pas toujours en mesure de l’établir. (1141cc), Lorsque le bien est un bien meuble, c’est la personne en possession la première qui l’emporte. Application théorie de l’apparence. De manière générale, on donne la préférence au tiers qui a été de bonne foi, on va tirer argument que c’est un époux plutôt que l’autre qui conclut ce type d’acte. 1421alinéa1 vise les actes à titre onéreux ou actes de disposition.
Pour les actes à titre gratuit, il faut pour les donations se reporter à 1422cc. Les donations de biens communs sont soumises à la cogestion. 1423cc pour les legs admet qu’un époux puisse léguer un bien commun. On considère que les legs ne prendront effet qu’au moment de la dissolution de la communauté soit à un moment où s’installe une indivision de bien commun. A partir de là, ces circonstances vont influer sur les règles relatives au pouvoir de léguer des biens communs. On considère qu’un époux peut léguer des biens communs dans la limite de sa part dans la communauté. Il peut soit léguer sa part entière dans la communauté, soit une fraction de sa part, soit certains biens déterminés. Le problème c’est qu’il n’existe aucun moyen de savoir, de s’assurer que ces biens déterminés qui feraient l’objet du legs figureront bien au terme du partage dans le lot de tel ou tel indivisaire.
Si lors du partage, les biens légués tombent dans le lot des héritiers de l’époux testateur, alors le legs va pouvoir être exécuté.
Si le bien légué tombe dans le lot du conjoint du testateur, l’article 1423cc prescrit alors une exécution du legs en valeur.
Si les époux ont chacun légué le même bien à deux légataires distincts, la même règle aboutit à faire exécuter l’un des legs en nature et l’autre en valeur suivant le lot dans lequel le bien tombera.
2. Les limites à la gestion concurrente
On trouve des limites fixées précisément en raison de ce qui fonde la règle du pouvoir concurrent, c a d l’intérêt commun. Autrement dit, si un époux fait un mauvais usage des pouvoirs qui lui sont donnés, il engage sa responsabilité. L’article 1421 réserve également l’hypothèse de la fraude mais qui a des conséquences marginales car plus facile. L’époux administrait seul les biens de la communauté. C’est seulement en 1965 que la loi a prévu qu’il puisse avoir à répondre des fautes de sa gestion. En 1985, la responsabilité a alors fini par reposer sur les deux. C’est une faute appréciée avec une relative indulgence car gestionnaire non professionnel. Cela va d’actes irréguliers jusqu’à des actes juridiquement inopportuns. Cet époux engagerait sa responsabilité et ferait naitre une dette de responsabilité envers la communauté. C’est cette analyse qui est préférée à l’idée d’une créance que déteindrait un époux envers l’autre.
B. La gestion exclusive
Elle concerne plusieurs hypothèses. D’abord l’article 223cc issu du régime primaire prévoit que chaque époux perçoit ses gains et salaires et en dispose librement une fois qu’il s’est acquitté des charges du ménage. Les articles 1428 et 225cc reconnaissent des pouvoirs exclusifs à chaque époux sur les revenus de ces biens propres. L’article 1421alinéa2cc prévoit que les actes d’administration et de disposition nécessaire à la profession de l’un des époux sont soumis à une gestion exclusive, alors même qu’y seraient affectés des biens  communs.
C. La cogestion
Il faut intégrer les règles issues du Rpi. Article 215alinéa3 par lequel le logement de la famille est assuré. Article 1751cc sur le droit au bail.
1. Les actes soumis à cogestion
On a une liste d’actes limitatifs. Sont soumis des actes qui seraient susceptibles de porter atteinte à la consistance du patrimoine commun de la famille. Cette liste se trouve aux articles 1422 et suivants cc.

a. Les donations
 Article 1422cc : les époux ne peuvent disposer entre vifs à titre gratuit d’un bien commun l’un sans l’autre. Il faut l’accord des deux. Cela porte sur toutes sortes de donations. Le champ d’application est large. Tout acte de disposition entre vifs qui opèrent dessaisissement immédiat et définitif d’un élément du patrimoine commun. Cela dit, la Cass décide que les donations qui porteraient sur les gains et salaires, qui pourtant sont communs, échappent à ce principe puisque l’article 223cc permet à chaque époux de disposer librement de ces gains et salaires. Conflit entre deux textes que la Cass a tranché logiquement en faisant prévaloir la règle issue du Rpi. La donation sur ces gains et salaires relèvent de la libre disposition des époux. Cela peut donner lieu à récompense en raison de l’appauvrissement qu’elle subirait de ce fait. Malgré tout, Cass a posé une limite en décidant que seules sont concernées les sommes non encore économisées. Civ 1ère 29 Février 1984. Les contrats d’assurance-vie peuvent être souscrits par un époux au profit d’un tiers bénéficiaire sans l’accord du conjoint du souscripteur. C’est une façon de réaliser une donation indirecte. Civ 1ère 12 Mai 1986. Article L132-12 code des assurances paralyse les règles des régimes matrimoniaux.
b. La constitution d’une sûreté réelle sur les biens communs
Article 1422alinéa2cc. Le texte soumet à l’accord des deux époux l’acte qui consisterait à affecter un bien commun à la garantie de la dette qui aurait été souscrite par un tiers.
c. Les aliénations à titre onéreux de certains biens
Article 1424cc s’applique. On a deux critères qui vont pouvoir de soumettre certains actes à la cogestion. Concernent la nature de l’objet et la nature de l’acte.
Concernant les actes, le texte vise les aliénations à titre onéreux (celle qui serait opérée à titre gratuit relève de l1422 pour les donations et pour les legs de 1423cc). Peuvent être soit des ventes, des apports en société, l’échange. Il s’agit d’aliénations consenties, pas soumises au texte puisque ce texte a pour objet de protéger un époux contre les actes que l’autre époux voudrait conclure seul. Le texte s’applique également à la constitution de droits réels, comme l’hypothèque, le nantissement, l’usufruit, les servitudes.
Les actes cités doivent porter sur soit des immeubles, des fonds de commerce, éléments nécessaire à l’existence du fonds. On y assimile les exploitations de toutes sortes, dépendant de la communauté. Le texte subordonne également à l’accord des deux l’aliénation de droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité (aéronefs, navires…).
d. Certains baux
Article 1425cc. S’applique pour les baux portant sur un fond rural ou sur un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Il s’agit d’engagements de longue durée et par conséquent qui peuvent avoir une incidence sur la valeur des biens. Pour les autres baux, l’accord des deux époux n’est pas requis.
e. La souscription ou l’acquisition de parts sociales non négociables avec des biens communs
Article 1832cc. Un époux qui souhaite faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales au moyen de biens communs doit informer son conjoint préalablement et cette condition est édictée à peine de nullité. Il faut se préconstituer la preuve que l’information a été donnée.
2. L’accord des époux
Tous les textes qui figurent à X et suivants cc. L’expression indique que les époux vont devoir agir ensemble. Techniquement, ils vont être tous les deux parties à l’acte. Pour autant, l’un peut très bien donner mandat à l’autre et il est également possible de ratifier l’acte à postériori.
§2. Les sanctions des actes irréguliers
Si les règles relatives au pouvoir n’ont pas été respectées. On a des sanctions organisées par le cc qui sont judiciaires (suppose une saisine du juge) et donc pour les organiser, certaines d’entre elles sont applicables à l’acte irrégulier lui-même, alors que d’autres vont toucher les pouvoirs des époux. A cela, il faut ajouter une sanction spécifique qui s’applique en cas de méconnaissance de l’article 1425cc sur certains baux. Nullités et sanctions propres à la fraude.
A. La nullité
Elle est encourue pour les dépassements de pouvoir concernant la gestion des biens communs et est prévu expressément par l’article 1427cc. Il s’agit d’une nullité relative, ce qui est conforme à la théorie moderne des nullités puisque les règles de pouvoirs visent à protéger les intérêts particuliers du conjoint. Peut agir en nullité le conjoint qui n’a pas consenti à l’acte. La confirmation de l’acte vicié est possible, on parle de ratification. Quant au délai de prescription il est de 2 ans (alinéa2 1427cc) à partir du jour de découverte de l’acte.
Si l’action est recevable, l’acte sera anéanti. L’effet rétroactif joue. A l’égard du conjoint qui n’avait pas consenti et également à l’égard du tiers contractant.
B. L’hypothèse de la fraude
Hypothèse où un époux a utilisé les règles applicables à la gestion des biens communs mais dans un but étranger à l’intérêt de la famille. Art 1421cc, lorsque s’applique le principe de la gestion concurrente. C’est là qu’il y a le plus de place pour la fraude mais le champ d’application peut être élargi.
On retient les critères habituels. Il faut prouver l’intention frauduleuse de l’auteur, c a d son intention de nuire (vengeance, enrichissement…). Décisions où la seule conscience de causer un préjudice à l’autre pourrait suffire sans que soit requise une véritable intention de nuire.
Il faut prouver la mauvaise foi du tiers, sa complicité dans la fraude aux droits du conjoint. Posée pour protéger la sécurité juridique du tiers. Si le tiers est de bonne foi, ou si la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée, alors l’acte ne pourra pas être remis en cause et la faute de l’époux devra être sanctionné sur le fondement de l’article 1437cc (système de la récompense due en fonction du profit personnel), soit 1421cc en engageant la responsabilité personnelle de l’époux pour faute de gestion.
Si toutes les conditions sont réunies, il existe une controverse doctrinale sur la nature de la sanction encourue. On hésite entre nullité et inopposabilité. Cass n’a pas tranché. La sanction classique de la fraude est plutôt l’inopposabilité au conjoint.
§3. Les aménagements judiciaires des règles de gestion des biens communs
(Article 217,219 et 220cc= parallèle). Concernant les biens communs, l’article 1426cc permet à un conjoint de saisir le juge. La demande consiste à être substituée dans l’exercice des pouvoirs de l’autre.
A. Les conditions
Il faut qu’un époux ait un comportement défaillant pour que l’on soit fondé à saisir le juge, qui doit se trouver d’une manière durable hors d’état de manifester sa volonté ou bien, la gestion de la communauté par cet époux doit attester son inaptitude à gérer les biens ou encore la fraude.
Pour distinguer, dans le premier cas on a un époux hors d’état de manifester durablement sa volonté. Cela recoupe l’hypothèse de l’article 219cc. On ajoute ici la condition relative à la durabilité de la situation de l’époux. Pour autant, les deux textes peuvent être concurremment applicables et offrent donc une option au conjoint qui va avoir à choisir l’une au l’autre branche de l’alternative en fonction des effets attachés à l’une et à l’autre de ces actions.
La circonstance décrite peut tenir soit à son éloignement, soit à l’altération de ses facultés mentales. Alternative à l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle.
Sur l’inaptitude ou la fraude : Hypothèse où gestion défectueuse, des effets dommageables sur le patrimoine commun avec à l’origine de ce résultat un comportement fautif, voire même une fraude. Il faut une conscience de nuire en agissant. Dans ce cas également, il faut aussi penser aux sanctions applicables aux actes frauduleux en eux-mêmes. Il peut y avoir un cumul de solutions. Il peut aussi y a voir une simple incompétence à l’origine du dommage, mais faute pas caractérisée.
B. Les effets
L’article 1426cc permet au conjoint de demander à être substitué dans l’exercice des pouvoirs de l’époux défaillant. Il s’agit d’une substitution. Elle va opérer différemment selon le type de gestion applicable à chaque acte considéré.
Si c’est le principe de gestion concurrente qui s’applique, c’est qu’un époux peut agir sans l’autre. On doit donc considérer qu’il n’y a pas lieu de demander au juge un droit dont on dispose déjà, mais la mise en œuvre de l’article 1426cc a pour résultat de permettre un retrait des pouvoirs détenus par l’époux défaillant. Le conjoint cumule alors tous les pouvoirs.
Si pour les actes soumis à un principe de gestion exclusive, l’époux défaillant est seul titulaire du droit d’agir. Cela suppose une substitution à proprement parler, un cumul,  après un retrait des pouvoirs correspondants. Il s’agit des actes par exemple des actes relatifs à l’exercice de la profession, la libre disposition de gains et salaires… 
Dans le domaine de la cogestion, pour des actes présentant une certaine gravité risquant d’altérer la consistance du patrimoine commun, le législateur a considéré que trop dangereux d’opérer une véritable substitution de pouvoirs, même dans ce type de circonstances. L’article 1426alinéa2cc prévoit que l’époux du conjoint défaillant doit demander au juge une habilitation ou une autorisation spéciale pour pouvoir passer les actes considérés. Pour les actes soumis au principe de cogestion, c’est l’autorisation du juge qui se substitue au consentement du conjoint.
L’article 1426cc aménage donc globalement un véritable transfert de pouvoirs. Les mesures peuvent être ordonnées de manière plus ou moins partielles ou globales. Techniquement le résultat, quand un époux est ainsi substitué à l’autre, est qu’il exerce des pouvoirs qui lui ont été donnés et qui lui sont devenus propres. Par conséquent, il agit en son nom personnel. On n’applique pas le mécanisme de la représentation.
Lorsque le juge ordonne le retrait de pouvoir, la mesure n’est pas définitive. L’alinéa3 permet à l’époux dessaisi de demander au juge une restitution de ses pouvoirs. Il lui suffit de prouver que la mesure n’est plus justifiée.
Section 2. La gestion des biens propres
§1. Le pouvoir exclusif des époux sur leurs propres
Ce principe est énoncé à l’article 1428cc. Le texte énonce un principe de l’autonomie de chaque époux dans la gestion de ses biens propres. Chaque époux va pouvoir disposer de la pleine propriété de ses biens propres. Chacun a sur ses propres un pouvoir d’administration. Chaque époux peut percevoir les fruits et revenus produits par le bien et peut en disposer (Revenus de propres qualifiés de biens communs). Si un époux est propriétaire d’un immeuble et que cet immeuble est loué, il en percevra seul et librement les loyers. De la même façon, il disposera de ses revenus tout aussi librement. Même chose pour les gains et salaires.
§2. Les limites apportées au pouvoir exclusif des époux
Penser aux restrictions découlant du Rpi : contribution aux charges du mariage, protection du logement familial et des meubles le garnissant, les pouvoirs exclusifs d’un époux peuvent être contrariés par les présomptions de pouvoir de 221 et 222cc, incidence que peut avoir la présomption de communauté.
Les pouvoirs que les époux détiennent sur leurs propres peuvent subir un aménagement conventionnel par application des règles du mandat.
Ils peuvent eux aussi subir un aménagement judiciaire.
A. Le mandat
On rencontre deux types de mandat.
1. Le mandat confié par l’un des époux à l’autre
Cette hypothèse est prévue à l’article 1431cc. On peut donner un mandat à l’autre d’avoir à gérer son patrimoine propre. Dispositif à combiner avec le principe de révocabilité du mandat donné. Article 218cc. Cela afin d’éviter un retour au principe de l’unité d’administration. Ce mandat peut être donné pour la gestion de biens déterminés, mais aussi lui confier la gestion de tout le patrimoine propre. Il n’a pas besoin d’être écrit. Le problème qui se pose est de preuve, il faudra ainsi prouver que l’un des époux a confié à l’autre la gestion de ses intérêts. Pour le reste, on applique le droit commun du mandat. L’essentiel c’est que les actes conclus en vertu du mandat engagent le mandant qui est partie à l’acte. Signifie que seul cet époux là est obligé en vertu de l’acte conclu en son nom et pour son compte, la dette est entrée en communauté de son chef. L’acte qui aurait été conclu en dehors de ces limites n’aurait pas été valablement conclu.
2. Le mandat tacite
Article 1432cc. On est dans une hypothèse de fait où un époux a pris des initiatives qui portaient sur des biens appartenant en propre à son conjoint, sans s’en cacher. A partir de là, l’époux propriétaire doit être resté passif, ne pas avoir réagi, protesté alors qu’il avait connaissance de ces actes de gestion. Le texte précise que ce mandat tacite n’est susceptible de couvrir que les actes d’administration et de jouissance. Si jamais un époux s’immisce dans la gestion des biens propres de l’autre, cet époux s’expose à la sanction prévue à l’alinéa 3 de l’article 1432cc (responsable de toutes les suites de son immixtion…).
B. Les aménagements judiciaires
On a ici des règles spécifiques concernant les biens propres. Mais il faut y ajouter les règles tirées du Rpi. Article 1429cc.
1. Les conditions
Un époux qui se trouve durablement hors d’état de manifester sa volonté. (Renvoi aux analyses de 1426cc).
Concerne un époux qui mettrait en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, ou l’époux qui dissipe ou détourne les revenus qu’il retire de ses biens propres.
2. Les effets
Le conjoint de l’époux défaillant peut saisir le juge d’une demande fondée sur l’article 1429cc et tendant à obtenir du juge qu’il dessaisisse l’époux défaillant des droits d’administration et de jouissance de ses propres. Etant précisé que ce dessaisissement va pouvoir s’opérer au profit soit du conjoint, soit d’un administrateur judiciaire. Le dessaisissement n’est prévu que pour les actes d’administration et de jouissance des propres. L’alinéa 3 précise que l’époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue propriété de ses biens. Par ailleurs, l’article 1429alinéa2cc donne au conjoint de l’époux dessaisi des consignes relatives à la jouissance des propres. Dispose que les fruits qui vont être perçus devront être affectés prioritairement aux charges du mariage dans la mesure de la part contributive de l’époux. Pour le reste, ils devront être employés au profit de la communauté. Il semble que le conjoint attributaire agisse en qualité de mandataire du conjoint dessaisi.
Les mesures sont provisoires, il suffit de justifier de ce que les causes du dessaisissement ont disparues.
Chapitre 3. La répartition du passif (le sort des dettes du ménage)
Les dettes contractées par les époux peuvent avoir été souscrites dans l’intérêt personnel de l’un d’eux ou bien dans leur intérêt commun. Il y a un droit de poursuite des créanciers. La question sera quel est l’étendue du droit de gage des créanciers du ménage ? On aurait pu penser que la distinction biens communs et bien propres puisse correspondre une répartition du passif entre dettes communes et dettes propres. La répartition de l’actif s’opère en recherchant un équilibre entre les intérêts des époux, l’intérêt propre de chacun et l’intérêt de la communauté qu’ils ont souhaité former. Lorsque l’on s’intéresse au passif, les intérêts en présence sont plus complexes car on doit tenir compte des créanciers et de leur intérêt à eux. Leur intérêt est d’avoir un gage le plus large possible sur les biens du ménage. En revanche, les époux ont intérêt à ne pas voir leurs biens propres ni même leur part dans la communauté engagés par les actes conclus par l’époux. A cela s’ajoute le lien qui doit être fait entre le droit de poursuite des créanciers et les pouvoirs détenus par les époux sur les différents biens du ménage. Concordance logique entre le pouvoir de gérer certains biens et le pouvoir de les engager vis-à-vis des créanciers. Opposition d’intérêts entre les époux et les créanciers mais si les gages des créanciers devaient être restreints et limités à certains biens, cela aurait pour conséquence de réduire le crédit des époux et aurait pour conséquence d’inciter les créancier à demander systématiquement à traiter avec les deux époux de façon à pouvoir élargir leurs gages et porterait atteinte à l’autonomie des époux.
Section 1. Le sort des dettes formant le passif présent et futur
Il s’agit des dettes qui étaient à la charge des époux au moment du mariage et des dettes qui grèvent les successions et libéralités reçues pendant le mariage. La fortune et les biens acquis avant le mariage restent des propres. Le passif issu de ces biens est également propre. On dit qu’elles correspondent au passif présent. Régime unifié par la loi du 13 Juillet 1985.
§1. Le caractère personnel des dettes composant les passifs présents et futurs
Article 1410cc. Les dettes sont personnelles à deux titres.
Du point de vue de l’obligation à la dette, elles sont exécutoires sur les seuls biens propres de l’époux débiteur à l’exclusion des biens communs.
Du point de vue de la contribution à la dette, à la charge définitive de l’époux débiteur de sorte que s’ils avaient été exécutés à la communauté, elle aurait droit à récompense.
Cette solution a été critiquée car elle présentait des inconvénients pour les créanciers, surtout pour ceux dont la créance est née antérieurement au mariage. Or avec le mariage, la règle a pour conséquence de ne laisser pour gage que les propres de l’époux. Les créanciers viennent en concours avec d’autres créanciers. A supposé que l’époux ait un patrimoine propre, il peut se trouver vidé si l’époux procède à des aliénations sans formalités de remploi. Le mariage pouvait apparaitre comme un moyen de ne pas payer ses dettes.
§2. Les tempéraments à la corrélation entre actif et passif
A. La saisissabilité des revenus de l’époux
Ajout à l’article 1411cc. On doit y intégrer les gains et salaires ainsi que les revenus des biens propres de l’époux débiteur. Il n’existe plus de dettes stricto sensu au plan de l’obligation à la dette puisque la dette est exécutoire sur une partie des biens communs. Rompt la symétrie réalisée entre actif propre et passif propre. S’applique à ces revenus le principe de la libre disposition, il semble logique d’affecter ces revenus au règlement des dettes personnelles de l’époux. Logique de corrélation entre le pouvoir et le passif. Les dettes en cause constituent un passif propre définitif puisque ce n’est qu’au plan de l’obligation à la dette que s’opère l’existence du gage. On doit intégrer la créance de revenu. Il y a une hésitation concernant les revenus perçus. Dans ce cas, il semblerait qu’il ne soit saisissables que si identifiable et pas économisée.
Au plan de la contribution, si un époux paie une dette qui lui était personnelle au moyen de ses revenus, la communauté a droit à récompense : 1410 et 1414cc.
B. Le tempérament tenant à la confusion du mobilier
Art 1411ali2cc. Hypothèse où le mobilier présent ou futur s’est confondu dans le patrimoine commun au point qu’il est devenu impossible de distinguer. Dans ce cas, l’article permet au créancier de saisir n’importe quel bien même commun. Cela signifie que les créanciers sont dispensés d’avoir à établir le caractère propre du bien qu’ils s’apprêtent à saisir. Ils n’ont pas à renverser la présomption de communauté. Elargit aux biens communs.
Cette dérogation ne joue qu’au plan de l’obligation puisque les dettes conservent leur caractère personnel quant à la contribution. Savoir si les biens communs deviennent insaisissables et savoir s’il est possible de soustraire un bien. L’admettre reviendrait à comprendre la règle comme ayant pour seule portée d’écarter la présomption de communauté. Cass indique que les biens communs sont engagés sans énoncer de restrictions particulières. Cela aurait de graves conséquences.
Section 2. Le sort des dettes nées du chef des époux pendant le mariage
Second critère, les dettes dont le statut va être déterminé par le pouvoir des époux. L’obligation à la dette : toute dette née du chef d’un seul époux pendant le mariage sur les biens dont cet époux a l’administration. Elle n’est pas exécutoire sur les biens dont cet époux n’a pas l’administration. Les solutions vont varier en fonction de l’objet ou de la cause de l’acte qui a fait naitre la dette. Ex : si la dette correspond aux charges du mariage alors elle forme un passif commun.
§1. Les dettes nées du chef d’un seul époux
A. L’obligation à la dette
Le principe est qu’une dette née du chef d’un époux engage les biens communs. Techniquement il se peut qu’il n’ait pas conclu l’acte.
1. Le principe
La solution procède de l’application du critère d’une coïncidence entre pouvoir et passif. Il en résulte donc que la dette née du chef d’un seul époux est exécutoire sur ses propres et sur ses biens communs à l’exclusion des propres de son conjoint : articles 1413 et 1418cc.
Cette solution est une conséquence directe de la gestion concurrente. Il n’y a aucune difficulté concernant les revenus en capital. En revanche concernant les revenus, ce sont des biens communs mais chaque époux a la maitrise exclusive de ses gains et salaires. Par conséquent, chaque époux engage ses gains et salaires et les revenus de ses biens propres à l’exclusion des gains et salaires de son conjoint. Article 1413cc emploie une formule assez générale. La présomption de communauté joue en faveur du créancier. C’est au conjoint de prouver que ce bien appartient en propre.
2. Les exceptions
Ont été élaborées pour tenir compte du risque qu’il y a à engager un époux sur ses initiatives personnelles.
a. L’hypothèse de fraude
Art 1413cc précise que la dette n’est pas exécutoire sur les biens communs en cas de fraude de l’époux et de mauvaise foi du tiers.
b. L’hypothèse des aménagements de pouvoirs
Idée est que l’on a en  principe un pouvoir d’engager les biens, qui est le corollaire du pouvoir des administrés. Lorsque l’on aménage les pouvoirs, ces aménagements rejaillissent sur le statut des dettes. Si un époux s’est vu retirer tout pouvoir d’administration sur les biens communs, les dettes de cet époux n’engageront plus la communauté, par conséquent, cette masse ne sera plus susceptible d’être engagée que par les dettes de l’autre conjoint. Le retrait de pouvoir est sans effet sur les dettes dont le statut ne dépend pas des règles de pouvoir. Demeurent ainsi communes les dettes d’aliments contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
Si un époux est dessaisi de ses pouvoirs d’administration et de jouissance sur le fondement de 1429cc, ses dettes ne seront exécutoires que sur la nue propriété de ses propres.
Si un époux s’est vu interdire d’accomplir certains actes sur des biens communs et qu’il est passé outre, la nullité est encourue. Si la nullité est demandée, elle est prononcée en revanche si la nullité n’est pas demandée, l’acte engagera la communauté.
c. La protection des gains et salaires d’un époux
Particularisme des gains et salaires : nature alimentaire. Maitrise des revenus est l’un des outils de l’indépendance des époux. La loi a instauré un principe d’insaisissabilité : 1414cc. Ne peut pas saisir les revenus professionnels de l’autre époux. Les gains et salaires ne peuvent être engagés que par une dette souscrite par celui qui les reçoit.
Il faut ajouter une exception en matière de dette ménagère. Lorsque la dette a une finalité ménagère, elle justifie d’engager les biens du ménage, y compris les gains et salaires de l’autre. Un créancier ne pourra pas attribuer de saisies sur les salaires du conjoint. Article 1414ali2cc : peut saisir sur le compte à condition de laisser l’équivalent d’un mois de salaire.
d. Les cautionnements et emprunts souscrits par l’époux
Art 1415cc : chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus. Le texte protège la communauté en limitant le gage des créanciers aux biens et revenus propres du débiteur.
Sont écartés les biens communs en capital. Ce sont des actes graves et dangereux car la caution ne mesure pas la portée de ses engagements. Jurisprudence retient une conception extensive du champ d’application : l’aval et la garantie en première demande. Cette restriction est levée quand l’autre conjoint consent à l’acte, sauf si l’autre a donné son consentement express à l’acte auquel il n’est pas partie. Le consentement a pour effet d’engager tous les biens du ménage à l’exception des biens propres de l’époux qui a donné son consentement.
Cette volonté va déterminer la mesure de l’extension du gage. Si rien n’est précisé quant à l’étendue du gage, on peut considérer que ce consentement est constitutif d’un engagement personnel. On devrait considérer que sont engagés tous les biens communs. Soit ce consentement doit s’analyser en une autorisation qui aurait pour effet de lever la restriction de l’article 1415cc. On opérait un retour au droit commun : le droit de poursuite peut s’exercer sur tous les biens communs à l’exception des gains et salaires du conjoint. On peut admettre que la seconde analyse est plus pertinente. La première n’est pas compatible avec le fait que le conjoint n’est pas partie à l’acte. Le consentement ne serait qu’une extension du gage des créanciers ou la levée des gages de l’article 1415cc. Il vaut mieux exclure des gages du créancier le consentement express.
B. La contribution à la dette
1. Le principe : le caractère commun de la dette née du chef d’un seul époux
Les dettes qui sont communes au plan de l’obligation sont communes au plan de la contribution. Si elles ont été acquittées par des propres, il y a lieu à récompense. Les dettes sont à priori dans l’intérêt commun de la famille. Le caractère personnel doit être prouvé.
2. Les exceptions
a. Les dettes qui auraient été payées par la communauté mais qui avaient un caractère personnel au plan de la contribution, faisant partie du passif provisoire de la communauté.
Si la dette a été payée par la communauté, alors récompense sera due. Trois textes :
1417ali1 : concerne les amendes au paiement desquelles si un époux serait condamné et renvoie au dépend auxquels les époux pourraient être condamnés. Le gage du créancier est étendu aux biens communs mais au plan de la contribution, ce n’est pas la communauté qui est finalement tenue.
1417ali2 : concerne l’hypothèse de la dette au mépris des devoirs du mariage.
1416cc : engagement qui aurait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, dette engagée pour l’acquisition, la conservation ou l’aménagement d’un bien propre. Les dépenses courantes ne donnent pas lieu à récompense. 
b. Les dettes personnelles au plan de l’obligation comme de la contribution
Une dette qui ne fait pas partie du passif provisoire ne fait pas partie du passif définitif.
§2. Les dettes nées du chef des deux époux
On est face à une situation où les époux sont codébiteurs. On peut avoir un contrat qu’ils auraient conclu ensemble. Il peut s’agir d’une situation où les époux sont coresponsables, comme 1384cc pour les enfants. Dans ce cas, on a une solidarité légale. Idem lorsque les époux sont condamnés in solidum.
A. La dette solidaire
Peut découler de plusieurs types de circonstances. Peut résulter de l’expression d’une volonté en ce sens : 1202cc.
En matière commerciale, on a une présomption de solidarité. Art 1418ali2 les dettes sont réputées entrées en communauté du chef des deux époux. Au plan de l’obligation à la dette, elle a un effet exécutoire sur l’ensemble des biens du ménage. La dette fait partie du passif définitif de la communauté sauf si un intérêt personnel d’un époux. 1416cc : droit à récompense.
En l’absence de stipulation expresse et sous réserve de la présomption de solidarité, l’obligation engendre une obligation conjointe.
B. Les dettes conjointes
Lorsqu’une obligation est conjointe, elle se divise entre les codébiteurs. L’obligation  va se diviser entre les deux époux. Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ne prévoit rien quant à ce type d’obligation. On en déduit qu’on doit appliquer le droit commun. Chaque époux engage pour la part qui lui incombe les biens qui entrent dans le gage de ses créanciers personnels. La dette sera exécutoire sur les biens communs, puisque ces biens répondent des deux moitiés de la créance. La dette n’est exécutoire sur chacun des patrimoines propres et sur les gains et salaires de chaque époux que pour moitié.
Sur le plan de la contribution, on retient la même solution. Les époux sont codébiteurs.


§3. Le statut des dettes à finalité familiale
Certaines dettes ont un caractère familial. Pour cette raison, on va les soumettre à un régime particulier. Sont concernés les dettes contractées pour les besoins de l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, et aussi les dettes supportées par un époux en raison ou en vertu d’une obligation alimentaire lui incombant.
Article 1409alinéa2cc qui indique que ces dettes sont comprises dans le passif définitif de la communauté. La nature par essence familiale de ces catégories de dettes doit conduire à considérer qu’elles engagent tous les biens du ménage.
A. les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants
Articles 220cc et 1409cc.
Au plan de la contribution de la dette, les dettes sont à la charge définitive de la communauté. Elle doit assumer les besoins de la famille.
Au plan de l’obligation, on doit distinguer selon que la dette est solidaire ou pas. Si la dette peut être qualifiée de solidaire, (si les conditions de l’article 220cc sont remplies), cela signifie qu’elle sera exécutoire, non seulement sur les biens communs mais encore sur les propres de chaque époux. Effet direct de la solidarité. Seront engagés l’ensemble des biens du ménage quand bien même un seul époux aurait contracté la dette. Si un époux a acquitté cette dette au moyen de deniers propres, la communauté lui doit récompense. Si la dette, bien que ménagère, n’est pas solidaire, sont engagés les biens communs ainsi que les propres de celui des deux époux qui a agit. Il semble que les gains et salaires de l’autre conjoint, ainsi que les revenus de ses propres, doivent être exclus du gage des créanciers. On a affaire à des dépenses qui ont pour objet l’entretien du manège, l’éducation des enfants, mais il s’agit de dépenses manifestement excessives, ou bien, qui ont à leur origine un emprunt qui ne porte pas sur une somme modeste sur les besoins de la vie courante, ou encore un achat à tempérament.
Si cette dette ménagère procède d’un emprunt, application de l’article 1415cc relatif au cautionnement et emprunt.
Hésitation à propos du sort qui doit leur être réservé au plan de la contribution. Selon l’article 1409alinéa2cc, la communauté se compose passivement et à titre définitif des dettes contractées selon l’article 220cc. A partir de là, on se demande s’il faut comprendre que sont concernées toutes les dettes ménagères auxquels cas, elles font toutes partie du passif définitif de la communauté, même lorsque les alinéa2 et 3cc conduisent à écarter la solidarité. Ou alors ne vise que les dettes ménagères solidaires ? Pb, quel devrait être alors le statut de la dette non solidaire au plan de la contribution. Champenois propose de considérer que sont communes toutes les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Chaque époux est présumé agir dans l’intérêt commun, même si c’est excessif. Limite lorsque la dépense ne vise en réalité qu’à satisfaire l’intérêt personnel des époux.
Ex : Travaux qui seraient engagés pour remplacer la salle de bain ordinaire par une salle de bain de luxe dans un appartement en location.
B. Les dettes d’aliment
Ce sont celles qui sont à la charge d’un époux en vertu d’une obligation alimentaire. On considère qu’elles sont communes au plan de l’obligation et au plan de la contribution. La solution est moins évidente lorsque l’obligation n’incombe qu’à l’un des deux. Ex : Enfant d’un premier lit auquel il devrait verser une pension alimentaire.
La communauté s’approprie les revenus de l’époux et les aliments sont une charge qui pèse sur les revenus. Il est considéré comme normal que la communauté supporte la charge en même temps qu’elle profite de ses revenus.
Par ailleurs, on considère aussi que les solidarités antérieures survivent à l’institution d’une nouvelle famille. Chacun des époux n’est pas étranger à la famille de l’autre. Article 1417alinéa2cc énonce que la communauté a pareillement droit à récompense si la dette acquittée l’a été par l’un des époux en mépris des devoirs que lui imposait le mariage (si faute de l’époux qui par exemple a été infidèle et qui conçoit un enfant et qui peut être condamné au paiement de subsides). Donc, au plan de l’obligation, tous les biens du ménage sont engagés lorsque les époux sont codébiteurs d’aliments. Si un seul époux est débiteur, on applique le droit commun, les créanciers vont pouvoir poursuivre le paiement sur les propres du débiteur et sur les biens communs. Au plan de la contribution, les dettes d’aliment font partie du passif définitif de la communauté. Article 1409alinéa2cc avec pour exception 1417alinéa2cc.
Hormis cette hypothèse particulière, si l’époux débiteur en a acquitté le paiement sur ses propres, il a droit à récompense.

TITRE 2. LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE
Introduction. Les causes de la dissolution
Il faut se reporter à l’article 1441cc qui énumère les causes de dissolution. Il s’agit de causes à la fois impératives et aussi limitatives. Le texte cite le décès, l’absence déclarée, le divorce, la séparation de corps, de biens et le changement du régime matrimonial. On peut les répartir en deux catégories selon qu’elles accompagnent ou pas la dissolution du lien matrimonial lui-même.
Section 1ère : La communauté dissoute par les liens du mariage
La mort d’un époux, le divorce. Il faut y ajouter l’annulation du mariage. Lorsque le mariage est qualifié de putatif par le juge : attention car signifie qu’on laisse subsister les effets du mariage pour le passé.
§1. Le décès de l’un des époux
Entraine la dissolution de la communauté. Le décès va donner lieu à deux liquidations, celle de la communauté, puis celle de la succession avec un ordre logique qui doit être respecté car la part qui va revenir aux héritiers du de cujus dépend de la part qui doit lui revenir à lui dans la communauté. Mais il peut y avoir dissolution de la communauté sans pour autant qu’il y ait liquidation et partage. En cas de décès, la communauté fait place à une indivision (l’indivision post communautaire) à laquelle on applique le droit commun de l’indivision. Le conjoint survivant et les héritiers du de cujus. Ces héritiers peuvent préférer rester dans l’indivision avec le conjoint survivant afin de lui laisser la jouissance des biens. Cette indivision peut se prolonger jusqu’au décès du conjoint survivant lui-même. Dans ce cas, pas lieu de liquider la communauté puisque tous les biens auront vocation à être recueillis par les enfants.  Un inventaire doit être dressé en particulier d’enfants mineurs (art 386cc). Utile pour le bénéfice d’émolument. La loi du 3 décembre 2001 a accordé au conjoint successible la jouissance gratuite du logement et des meubles le garnissant pendant un an             après le décès (art 763cc). On assimile l’absence au décès selon l’article 128cc.
§2. Le divorce
Dans les rapports personnels entre les époux, le divorce produit des effets à compter de la décision qui prend force de chose jugée. En revanche dans les rapports patrimoniaux, l’article 262-1cc a été réformé par la loi du 26 Mai 2004. Le premier alinéa fait dépendre la solution du cas de divorce sur le fondement duquel a été rendu. Un certain effet rétroactif est attaché à la dissolution de la communauté. La raison de cette mesure est que cela permet de protéger les époux contre le risque de fraude. L’article 262-1alinéa2cc précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Puisqu’elle est relatif au divorce, cela signifie qu’elle peut être invoquée quelque soit le régime matrimonial des époux. Mais lorsque la demande est fondée sur cet article, la rétroactivité prévue n’est que facultative pour le juge. On peut faire reporter les effets de la dissolution avant le prononcé définitif du divorce. Conséquence : c’est à ce moment qu’on arrête la consistance active et passive de la communauté, ce qui veut dire que les acquisitions réalisées postérieurement par l’un des époux ne formeraient pas des acquêts et les dettes contractées postérieurement resteraient à la charge personnelle de l’époux. Les gains et salaires perçus par les époux après cette date sont des propres. Cela a pour effet de rendre applicable les règles de l’indivision, notamment à la question des pouvoirs détenus par chacun sur les biens ayant constitué la communauté. Ces règles valent pour les rapports entre époux. Les effets de la dissolution ne se produisent qu’entre eux, à l’égard des tiers, le divorce n’est opposable qu’à compter de la transcription de la décision l’ayant prononcé. L’article 265-2cc admet la possibilité pour les époux de conclure pendant l’instance en divorce une convention soumise à l’homologation du juge organisant la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
§3. Le mariage putatif
Prive la nullité de son effet rétroactif.  On va admettre que le mariage a existé dans le passé. N’est vrai qu’au profit de l’époux de bonne foi.
Section 2 : la dissolution de la communauté sans dissolution du lien matrimonial
Le mariage est maintenu.
§1. La séparation de corps
Prononcée par un jugement pour les mêmes causes. On met fin à l’obligation de cohabitation. Il ne peut plus s’agit du régime légal car il est inconcevable qu’une communauté de biens survive à une communauté d’existence qui a disparu. La solution retenue a consisté, en cas de séparation de corps, de substituer un régime de la séparation des biens. On transpose les règles applicables au divorce quant à la prise d’effet de la séparation et quant au règlement anticipé. En cas de réconciliation des époux après, Ils restent soumis au régime de la séparation des biens, ils pourront changer à charge pour eux de respecter les règles à 1397cc qui régit le changement de régime matrimonial.
§2. La séparation de biens judiciaire
Prévue aux articles 1343 et suiv cc. Procédure particulière prévue pour remédier à une situation de crise ou à un dysfonctionnement du régime de la communauté. Il faut que le maintien de la communauté mette en péril les intérêts d’un époux, et ce péril doit avoir sa source dans le désordre des affaires de l’autre, sa mauvaise administration ou son inconduite. L’époux dans cette situation peut saisir le juge d’une demande tendant à le voir prononcer la séparation des biens. La consistance de la communauté est arrêtée à ce même jour. C’est encore à cette même date, que les époux perdent tout pouvoir sur les biens communs.
On l’appelle séparation de biens principale. Opposition à la séparation de biens accessoires attachée au prononcé de la séparation de corps.
Procédure à mettre en parallèle avec tous les cas où juge amené à intervenir sur le fonctionnement du régime communautaire. Ici phase ultime.
Il va falloir procéder aux opérations de liquidation et de partage. Elles vont permettre de mettre fin à l’indivision post communautaire.
Chapitre préliminaire. L’indivision post communautaire
La masse commune disparait pour laisser place à une masse de biens indivis. Le cc exclut toute survie de la communauté quelque soit la cause de la dissolution. A cette masse, on va appliquer le régime de l’indivision.
Section 1. La composition de la masse indivise
§1. Les biens compris dans la masse indivise
On fait entrer les biens communs qui existaient lors de la dissolution du régime. Juste un changement de nature de la masse précisée. Cette masse ne sera plus alimentée par l’industrie des époux. Elle n’est plus alimentée par les revenus des biens propres, ni par les acquisitions des époux. Les biens que l’on pourrait qualifier de propres sont exclus de la masse : 1467cc. On doit appliquer la présomption de communauté. La masse indivise n’est pas complètement figée, elle peut subir des variations par la subrogation réelle. La masse indivise peut bénéficier d’accroissement par la perception des fruits et des revenus des biens qui la compose (815-10cc). Cette masse va bénéficier des plus values acquises par les biens qui la composent et bénéficier de l’accession. Cette masse peut subir des diminutions en raison de la perte fortuite ou de moins values.
§2. Le passif de l’indivision
On doit faire une distinction en fonction de la créance
A. Les créances de l’indivision
Ce sont ceux dont le gage comprend l’actif indivis. 815-1cc prévoit que ces créanciers seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent pratiquer une saisie et provoquer la vente de biens indivis. Ce sont des créanciers dont la créance est née pendant le fonctionnement du régime et qui avait pour gage l’ensemble de la masse commune. Le gage ne va pas subir de modifications après la dissolution de la communauté. Second cas de figure, la créance a son origine dans un acte ayant pour objet la gestion des biens indivis.
B. Les créances personnelles des indivisaires
Il s’agit des créanciers personnels des époux (1410cc). On y ajoute les créanciers (art 1415cc), prêt ou cautionnement par époux seul.
Et enfin ceux dont la créance est née après la dissolution de la communauté. On considère que les créanciers ne peuvent exercer leurs gages sur les biens indivis, ni sur les biens indivis du débiteur. Ils peuvent provoquer le partage ou intervenir dans le partage (815-17ali2 et 3cc).
Section 2. La gestion des biens indivis
815-3cc
§1. Le principe de l’unanimité
Réforme des règles de pouvoir. La règle est celle de la majorité des 2/3 des coindivisaires. Cette règle n’a pas vocation à s’appliquer à l’indivision post communautaire mais seulement en cas de décès d’un époux. Il faut au moins 3 personnes (2 héritiers et l’époux survivant). Si deux personnes, on maintient le principe de l’unanimité. Le consentement des 2 indivisaires est requis. Pour les actes conservatoires, chaque indivisaire peut les appliquer seul. La sanction est l’inopposabilité de l’acte à l’époux qui n’a pas agi. Cet époux est en droit de revendiquer le bien. L’efficacité de l’acte est liée à l’effet déclaratif du partage. Si le bien échoit à l’auteur de l’acte irrégulier, l’acte va être validé rétroactivement. Dans l’hypothèse ou le bien revient à l’autre indivisaire, nullité.
§2. Les tempéraments
Sont liés au mécanisme du mandat (815-3). Possible intervention du juge en cas de mésentente entre les coindivisaires. 815-4ali1 organise un système de représentation judiciaire dans le cas ou le coindivisaire est hors d’état de manifester sa volonté. 815-5ali1 permet de passer outre le refus d’un coindivisaire lorsque ce refus met en péril l’intérêt commun.
815-6ali1cc permet au président du TGI de prescrire des mesures urgentes lorsque requises par l’intérêt commun.
Cette période se prolonge parfois mais article 815cc : si un indivisaire demande le partage, il l’obtient. Sauf si une convention d’indivision conclut à la durée déterminée de 5 ans au plus renouvelables : 815-1 et 1073-3cc et hypothèse où le juge ordonnerait le maintien de l’indivision : 820cc.
Si l’on va procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté : on va établir la situation le plus nettement possible. 3 étapes à distinguer, la formation de la masse partageable, le partage de l’actif et le règlement du passif. Les opérations de liquidation peuvent être amiables ou judiciaires. Pendant l’instance en divorce, les époux peuvent conclure des conventions de partage anticipé. Mêmes obligatoire dans le divorce à l’amiable. Idem en cas de séparation de corps.
Chapitre 1. La formation de la masse partageable
Il faut opérer un tri entre les biens propres et les biens communs. Cette opération s’appelle reprise des propres (1467ali1cc). Cette masse partageable se forme par la liquidation des récompenses prévues par l’article 1468cc.
Elle vise à reconstituer les masses en valeur de façon à compenser les mouvements entre les masses au cours du régime. La récompense s’analyse en une dette à al charge de la communauté ou en une dette que peut avoir un patrimoine propre.
La théorie des récompenses ne s’applique que dans les rapports entre communautés et biens propres mais pas eu mouvement entre les deux masses propres. On parle de créance entre époux.
Ce mécanisme s’explique par le régime choisi par les époux, ils ont voulu une communauté d’acquêts. Lorsqu’une construction qualifiée de commune ouvre droit à récompense lorsque financée par des deniers propres. Cette théorie facilite la collaboration financière entre les époux. Récompense sera due par la communauté chaque fois qu’elle aura tiré profit du bien propre (1433cc). On parle de récompense due par la communauté et aussi parfois de reprise en denier ou en valeur. Cette hypothèse était celle où un bien propre était vendu sans remploi. Aussi, en cas de paiement d’une dette commune avec des propres. Un appauvrissement du patrimoine est requis.
Une récompense sera due par la communauté toute les fois que l’un des époux aura tiré des biens personnels des biens de la communauté. Le fondement le plus convaincant est celui d’enrichissement sans cause.
Section 1. L’établissement du compte de récompense
1468cc prescrit l’établissement d’un compte au nom de chacun des époux, on va y inscrire toutes les récompenses que la communauté doit à l’époux. On aboutit à un règlement global.
§1. La détermination des articles du compte
Identifie les récompenses qui sont dues. Articles 1433 et 1437cc. 1468 renvoie aux règles relatives à la composition active et passive de la communauté. On procède à une récapitulation de l’ensemble des opérations pendant le fonctionnement du régime. Celui qui entend faire valoir un droit à récompense doit l’établir. La preuve porte sur l’existence du fait générateur de la créance et sur les circonstances qui déterminent son évaluation. La preuve est libre (1433cc), mais la présomption de communauté interfère dans l’administration de la preuve. Lorsque la preuve s’attache aux récompenses dues à la communauté, l’époux va devoir prouver la dépense. La présomption de communauté va présumer que les deniers étaient communs 1402cc.
Concernant la preuve des récompenses sues par la communauté : un époux prétend être créancier de la communauté et il lui appartient de prouver le caractère propre des deniers utilisés (1433cc). Ce système de preuve n’a d’utilité que lorsqu’une contestation ne s’élève entre les époux à propos de l’existence d’un droit à récompense.
§2. L’évaluation des récompenses
On doit se préoccuper de la façon dont on va évaluer le montant des récompenses dues. On a nécessairement un décalage dans le temps entre le fait générateur de la récompense, et le moment de sa liquidation. Le cc avait retenu le principe du nominalisme monétaire, selon lequel le montant de la récompense devait être le même que celui qui avait été prélevé sur le patrimoine créancier. Mais le système du nominalisme a été invalidé par le phénomène de la dépréciation monétaire. Nouveau système mis en place par la loi de 1965 (revalorisation des récompenses). S’inspire de la théorie des dettes de valeur.
A. Principe du double plafond maximum
Subit beaucoup d’exceptions et donc s’applique le plus rarement en pratique. L’inspiration vient de la théorie de l’enrichissement sans cause et le législateur a conçu la règle selon laquelle la récompense doit être égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant. Le principe est posé à l’article 1469alinéa1ercc. La dépense faite désigne le prélèvement effectué sur l’une des masses de bien au profit d’une autre sachant qu’il peut s’agir d’un prélèvement en argent ou en nature. Cette dépense faite doit être mesurée à la date où le prélèvement a été pratiqué. Le profit subsistant ensuite doit être évalué au moment du dénouement, c'est-à-dire au moment du règlement de la récompense. Hypothèse où une masse a supporté le paiement d’une dette qui incombait à titre définitif à une autre, alors aucune plus value n’est retirée. On considère dans ce cas qu’il faut tenir compte de la seule somme qui a été dépensée.
B. Les exceptions
Elles peuvent tenir soit au caractère de la dépense, soit à l’objet de la dépense.
1. Les dépenses nécessaires
Article 1469alinéa2cc dispose que la récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. La récompense ne peut pas être inférieure au montant de la dépense. On peut considérer qu’elle aurait du en vertu d’une bonne gestion engagée par le patrimoine qui en a bénéficié. La règle permet de favoriser la prise en charge des dépenses nécessaires, le cas échéant par un autre patrimoine. La nécessité s’apprécie au regard du contexte familial. On retient ici une conception plus large que la simple utilité économique. Idée que le patrimoine qui a acquitté cette dépense doit rentrer dans ses fonds en raison de l’utilité de son avance même si le bénéfice actuel de l’opération est faible, voire nul. Ex : dépenses engagées pour la conservation des biens.
2. Les dépenses d’acquisition, de conservation ou d’amélioration
Article 1469alinéa3 énonce que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur emprunté a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien. Idée que la masse qui a contribué à une dépense d’investissement au profit d’une autre doit profiter de la plus value qu’elle a procurée. Cela en vertu du mécanisme de la dette de valeur, ce qui permet de tenir compte de la dépréciation monétaire que de l’enrichissement véritable.
Le texte parle de dépenses d’acquisitions. Elle est caractérisée dès l’instant où un bien est venu accroitre un patrimoine et si le financement a été supporté par un autre patrimoine, récompense lui est du suivant le profit subsistant. Sur les dépenses de conservation, elles sont soumises au régime prévu par l’alinéa3 mais il peut dans le même temps, s’agir de dépenses nécessaires et on doit appliquer de façon cumulative les 2 alinéas du cc, la récompense est donc égale à la plus forte des deux sommes.
Il faut déterminer le profit subsistant, calculer la plus value qui a été procurée au patrimoine débiteur de la récompense. On a un mode de calcul sur l’évaluation du profit subsistant qui dépend di sort du bien qui a été acquis,  conservé ou amélioré.
1ère hypothèse : le bien est toujours présent au moment de la liquidation. Si le financement a été intégralement supporté par le patrimoine créancier de la récompense, on va prendre en compte la valeur actuelle du bien pour déterminer le montant de la récompense. Plus souvent, la contribution au financement n’a été que partielle et dans ce cas, il faut établir la proportion du financement par rapport au cout total de l’opération et ramener cette proportion à la valeur actuelle du bien. En cas de construction ou de plantation sur un terrain, on calcule la récompense en fonction de la valeur actuelle du terrain construit et de la valeur qu’aurait eut le terrain nu et la récompense est égale à la différence entre ces deux sommes. Si  le financement n’a été que partiellement supporté par le patrimoine créancier de la récompense, on applique le même calcul en proportion de la contribution fournie.
Seconde hypothèse : le bien acquis a été aliéné avant la liquidation. Il faut alors tenir compte de la valeur du bien au jour de son aliénation, si le prix était inférieur à la valeur ou si le bien a été aliéné à titre gratuit. Sinon, on tient compte du prix. On doit se situer au jour de l’aliénation puisque la plus value ayant pu être acquise au-delà de cette date ne pourra plus profiter au patrimoine débiteur de la récompense. 
Troisième hypothèse : Le prix obtenu aurait été réinvesti dans l’acquisition d’un autre bien. Le patrimoine continue de profiter de la plus value acquise par le bien substitué. Par conséquent le profit doit être évalué sur ce nouveau bien. Le profit subsistant doit être apprécié au jour de la liquidation.
Lundi 4 Mai
Section 2. Le règlement des récompenses
Il faut préalablement clôturer le compte. Ne peut intervenir avant la dissolution du régime. Il faut totaliser les montants qui ont été portés au compte en débit et en crédit. On va dégager un solde créditeur ou débiteur par soustraction du montant le plus faible au montant le plus élevé. On a un solde pour chacun des époux qui donnera lieu à règlement.
Ces modalités diffèrent selon que le solde est créditeur en faveur de l’époux ou débiteur.
§1. Le règlement du solde en faveur de la communauté
Lorsque le solde est en faveur de la communauté, l’article 1470cc énonce que l’époux doit rapporter le montant du solde à la masse commune mais ce rapport ne va pas donner lieu à un versement au sens strict. Article 1476cc renvoie au droit des successions et aux règles du partage, recours au procédé du partage des libéralités et des dettes. Le règlement s’effectue en valeur selon deux modalités possibles.
La première est celle  du rapport en moins-prenant qui consiste à réunir fictivement notre dette de récompense à la masse commune et à la placer dans le lot de l’époux débiteur de cette récompense. Le résultat est que la part qui reviendra à l’époux débiteur sera diminuée d’autant. Mais cette première modalité est incompatible lorsque le partage se fait par voie de tirage au sort en cas de désaccord entre les époux.
Elle consiste à faire prélever par le conjoint de l’époux débiteur sur la masse commune une somme ou des biens pour un montant égal à la dette de récompense. Le surplus de la masse indivise sera partagé par moitié. Dans l’hypothèse où les deux époux seraient débiteurs de récompense, on calcule la différence entre les deux montants et le prélèvement ne s’effectue que pour cette différence. L’avantage de procéder de cette façon permet de pallier le risque d’insolvabilité de l’un des conjoints et permet d’éviter le concours avec ses créanciers personnels. Ces modalités ne peuvent s’appliquer que si la part de l’époux débiteur est inférieure au montant de la récompense, le débiteur de la récompense devrait exécuter son obligation par un paiement effectif de la dette de récompense.
§2. Le règlement du solde en faveur des époux
1470ali2cc : on a une option ouverte à l’époux créancier, il a le choix entre exiger le paiement ou prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.
A. Le paiement en espèce
Suppose qu’il y ait les fonds nécessaires dans la masse commune. Ils pourront servir au règlement. Sinon, possible de procéder à la réalisation forcée de certains biens, pour se payer sur le prix de vente. Cela dit, l’article 1471cc permet au conjoint de l’époux créancier de demander le maintien dans l’indivision ou encore de demander l’attribution préférentielle de certains biens, ce qui veut dire que le choix des biens devant être réalisé, n’est pas laissé à la liberté de l’époux créancier.

B. Le prélèvement
En pratique, on l’applique le plus fréquemment. On constitue des lots inégaux entre les époux. Ce règlement par voie de prélèvement soulève trois séries de questions.
·         On peut se demander quels sont les biens que l’époux créancier va pouvoir prélever ? La loi prévoit un ordre entre les biens en fonction de leur nature. Art 1471ali1cc : les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles et subsidiairement sur les meubles de la communauté. Cet ordre établi vise à protéger les intérêts du conjoint de l’époux créancier, ce qui implique comme conséquence que si un accord survenait entre les époux qui ne respecteraient pas cet ordre, il serait jugé valable. Si l’époux choisit un bien qui excède le montant de sa créance, la licitation doit être ordonnée. Le conjoint peut en tout état de cause demander le maintien dans l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains biens. Cette demande sera soumise à l’appréciation du juge.
·         Les deux époux seraient créanciers de récompense et porteraient leurs choix sur les mêmes biens. Dans ce cas là, l’article 1471 prévoit de procéder par tirage au sort. En cas d’insuffisance de la masse commune, le prélèvement de chaque époux sera fait en proportion du montant des récompenses qui leur sont dues à chacun sur le fondement de 1472cc. On appelle ça règlement au marc-le franc. Si cette insuffisance est imputable à la faute de l’un des époux, l’autre est prioritaire pour exercer ces prélèvements.
·         La nature juridique du prélèvement : On considère que le prélèvement est une modalité particulière de paiement. Le droit à récompense est qualifié de droits de créance et l’opération de prélèvement a été qualifiée d’opération de partage. Exercé par époux en qualité de copartageant et de conjoint. La conséquence essentielle est une absence de préférence par rapport au créancier de la communauté. Cela signifie qu’en cas de concours, le paiement est le prix de la course et le règlement s’opère au marc le franc.

Chapitre 2. Le partage de l’actif
Article 1475cc. Art 1476 renvoie aux règles applicables aux successions, qui vont régir le partage de la masse indivise. Le juge va désigner un notaire liquidateur. Partage peut être amiable ou judiciaire
Section 1. Les termes du partage
En principe, la communauté se partage par moitié, les époux peuvent très bien déroger à ce principe par convention. Les époux peuvent le faire par contrat de mariage, ou par convention de partage.
§1. L’évaluation des biens
Les parties peuvent s’entendre sur une répartition des biens en nature. On peut avoir à procéder à une évaluation de biens dans la masse. Elle peut être amiable ou confiée au notaire liquidateur, ou encore être confiée au juge qui va désigner un expert chargé de procéder à l’évaluation. On se situe au jour du partage pour évaluer les biens. Chaque époux profitera ou pâtira de la même façon du changement de valeur des biens à partager. Il arrive que l’exécution ne suive pas tout de suite le partage lui-même, soit en raison de l’inertie des parties, soit parce que des difficultés d’exécution surgissent, soit parce que des recours sont exercés, un retard peut être pris au point que l’évaluation  peut devenir obsolète. Dans cette hypothèse, la jp impose de prendre pour date de référence celle de la jouissance divise, ce qui permet d’actualiser l’évaluation au jour de l’entrée en jouissance et donc d’assurer une meilleure égalité entre les copartageants. Si le retard a été pris en raison de la faute commise par l’un des copartageants, ce correctif peut lui être refusé.
§2. Le recel de communauté
On parle ici du recel parce qu’il constitue une exception légale à la règle du partage par moitié. Il est défini à l’article 1477cc.
A. Les éléments constitutifs
Il faut d’abord pour caractériser le recel que soit établi un élément matériel, il faut prouver qu’un ou plusieurs biens de la masse commune ont été soustraits et se sont retrouvés parmi des propres d’un époux. Il faut qu’il ait été porté atteinte à la consistance de la masse commune par l’effet de cette soustraction. Cet élément matériel peut être constitué soit par l’appropriation d’un bien, mais aussi par l’omission d’un bien. Il peut aussi être constitué par une sous évaluation d’un bien. L’époux doit avoir été animé par une intention frauduleuse. Elle suppose le caractère volontaire de l’omission et que l’époux ait au surplus cherché à faussé le partage. La qualification ne sera pas retenue et la sanction pas retenue lorsque époux animé par considérations fiscales. Difficile d’établir la mauvaise foi.
B. Les sanctions
Article 1477cc. L’époux coupable de recel est privé de toute part dans l’objet des biens qui ont fait le recel. Ces biens vont être attribués hors partage à l’autre époux. Si le partage a déjà été effectué, les biens recélés devront être remis au conjoint ou à ses héritiers. Il s’agit soit d’une restitution en nature si elle est possible, avec tous les fruits perçus, ou sinon par équivalent.
A cette sanction s’ajoute que l’époux coupable peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que le détournement aurait pu causer.
Section 2. La composition des lots
Art 825et suiv. Le partage a un effet déclaratif et les biens qu’un époux reçoit dans sont lot sont censés lui avoir appartenu depuis la dissolution de la communauté.

Chapitre 3. Le règlement du passif
Il s’agit du règlement des dettes restant dues au jour de la dissolution mais qui sont nées avant la dissolution. Le plus souvent, le règlement du passif s’effectue à l’amiable. Une masse passive est établie, que l’on déduit de l’actif afin de partager l’actif net. Cela correspond à la pratique. L’actif commun peut parfaitement être partagé avant le règlement du passif commun. C’est souvent le cas lorsque les époux divorcent. On est ici dans l’hypothèse où la communauté a été dissoute mais subsiste un passif commun non réglé. Questions relatives à la répartition de l’obligation et de la contribution à la dette.
Section 1. L’obligation à la dette
§1. Le sort des dettes personnelles
Le partage a eu pour effet de faire disparaitre toute distinction entre les biens qualifiés de propre et ceux qualifiés de communs. Le patrimoine de l’époux débiteur va répondre entièrement des dettes qu’il a souscrites par application de l’article 2284cc. Cas particulier des dettes contractées entre les époux et qui survivent après le partage. A ces dettes, on applique le droit commun pour considérer que l’époux créancier est traité de la même façon que tout autre créancier au point même qu’il vient au concours avec eux.
§2. Le sort des dettes autrefois communes
Il s’agit des dettes qui à l’époque avaient été souscrites obligeaient la masse commune et les biens propres de l’époux qui les avait contractés, à l’exclusion des propres de son conjoint et sauf hypothèse de solidarité. Si de telles dettes subsistent après le partage, articles 1482 et 1483cc obligent à établir une distinction entre l’époux qui a contracté la dette et son conjoint. Art 1477 : celui qui cache l’existence d’une dette commune sciemment, il doit l’assumer définitivement.
A. Situation de l’époux ayant contracté la dette
On applique l’article 1482cc qui prévoit que l’époux du chef duquel la dette est entrée en communauté peut être poursuivi pour le paiement de l’intégralité de cette dette si elle est restée impayée après le partage. Après le partage, le gage du créancier s’exerce sur les biens composant le patrimoine de son débiteur, I.E. sur les biens qui constituait ses biens propres et sur la part qui lui est revenu dans la communauté. Le gage du créancier se trouve donc réduit. Si elle avait un caractère solidaire, censée entrer en communauté du chef des deux époux. Par conséquent, chacun sera tenu sur l’intégralité de son patrimoine sur le tout. Celui qui aurait payé l’intégralité de la dette dispose d’un recours contre son conjoint.
B. La situation du conjoint de l’époux ayant contracté la dette
Il a reçu la part qui lui revenait dans le partage de l’actif et il doit supporter le passif correspondant pour ce qui concerne les dettes communes, y compris celles subsistantes après le partage. Législateur a voulu protéger le conjoint si l’époux a fait naitre un passif excessif et donc on a retenu un ppe selon lequel els créanciers ne doivent pas avoir plus de droits après le partage qu’ils n’en avaient pendant le fonctionnement du régime. C’est l’objet du bénéfice d’émolument.
1. Le principe
Il est édicté à l’article 1483ali1cc. Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entré en communauté du chef de son conjoint. Le conjoint a reçu la moitié de l’actif commun au moment du partage et il est donc normal qu’il supporte en retour la moitié du passif qui pesait sur la masse ayant fait l’objet de ce partage. Par conséquent, un droit de poursuite est conféré au créancier pour la moitié de sa dette sur le patrimoine du conjoint de son débiteur.
Mais on applique le principe d’unicité du patrimoine. On part de ce principe d’unicité du patrimoine pour en déduire que le gage du créancier n’est pas restreint aux biens qui formaient autrefois des biens communs. Sont compris dans le gage du créancier des biens qui autrefois y échappaient pendant le fonctionnement du régime parce qu’ils étaient qualifiés de propres.
2. Le bénéfice d’émolument
1483ali2cc.
a. Les conditions
Un époux va pouvoir se prévaloir du bénéfice d’émolument s’il établit que sa part dans la communauté a été absorbée par le paiement des dettes communes contractées par son conjoint. De cette façon, l’époux établit que tout nouveau paiement d’une dette commune entamerait son « patrimoine personnel », c a d que le paiement devrait être effectué sur des biens autrefois qualifiés de propre. Il faut qu’il y ait eu un inventaire et cette condition s’explique par le fait précisément que toute distinction entre les biens est appelée à disparaitre après le partage.
L texte exige la reddition de compte au créancier poursuivant ou au conjoint auquel on oppose le bénéfice d’émolument. Il doit comporter le contenu de l’inventaire, ce qui est échu par le partage et le passif commun déjà supporté. Le texte prévoit une condition négative en cas de recel, le conjoint receleur encourt une déchéance du bénéfice d’émolument.
b. Les effets
Si les conditions sont remplies, l’époux poursuivi par le créancier peut voir son obligation déclarée éteinte si son émolument est épuisé. Il n’empêche qu’il répond néanmoins de son obligation sur l’intégralité de son patrimoine, il ne peut se prévaloir d’aucune séparation entre les biens anciennement propres et anciennement communs. L’épuisement de l’émolument est mesuré en valeur.
Section 2. La contribution à la dette
La charge définitive de la dette peut ne pas coïncider avec la détermination du droit de poursuite des créanciers. Il faut se demander sur qui pèse la dette à titre définitif. A ce stade, le mécanisme des récompenses ne peut plus être appliqué. L’époux qui aurait payé une dette sans y être tenu  titre définitif dispose d’un recours contre celui à qui le paiement incombait à titre définitif.
§1. Le passif commun provisoire
C’est celui dont la communauté a répondu vis-à-vis des créanciers mais qui doit être supporté définitivement par l’un des époux. Si une telle dette a été payée après le partage par l’époux à qui elle incombait, rien à vérifier. En revanche, si elle a été payée par le conjoint à qui elle incombait à titre définitif, ce conjoint dispose donc d’un  recours pour l’intégralité du paiement qu’il a effectué. Article 1485ali2cc. L’exercice de ce recours va avoir pour effet de reconstituer l’émolument de l’époux qui a payé, ce qui pourra permettre le cas échéant d’admettre la poursuite des créanciers de dette née du chef de l’autre époux.
§2. Le passif commun définitif
C’est celui qui est à la charge définitive des époux après le partage, chacun pour moitié, donc si un époux a payé l’intégralité d’une telle dette, il dispose d’un recours contre l’autre, limité à ce qu’il a payé au-delà de sa part dans la contribution. Art 1485etsuivcc.
Article 1490cc permet aux époux de conclure des conventions particulières  pour déroger aux règles de partage. Plus généralement, les époux peuvent conclure des conventions de liquidation et de partage aménagées.


PARTIE III. Les conventions relatives au régime matrimonial
Ce sont les régimes autres que le régime légal. Renvoie aussi à la détermination du régime matrimonial.
Chapitre 1er. Les régimes conventionnels
D’une façon très générale, les époux sont libres d’aménager le régime qui régira leurs relations patrimoniales. Ils peuvent préférer au régime légal un autre régime dit conventionnel. A cet égard, le cc offre un certains nombres de modèles, mais il ne s’agit que de modèles : la communauté conventionnelle (aménagements qu’on apporte au régime légal, 1497 et suiv cc), le régime de la séparation des biens (1536 et suiv cc), la participation aux acquêts.
Section 1. Les régimes de communauté conventionnelle
Le cc permet aux époux d’aménager le régime de la communauté dite aux acquêts. Il peut porter sur la composition de la communauté, les règles de gestion des biens, les règles de liquidation. Cela va       conduire à une application distributive du régime conventionnel et du régime légal (pour tout ce qui n’a pas fait d’aménagements). Les textes offrent de simples modèles qui sont usuels. Les époux peuvent encore apporter des modifications à ces modèles. L’intérêt de s’y conformer est que l’on connait les conséquences des aménagements.
§1. Les clauses portant sur la composition de la communauté
Il s’agit de faire varier la composition des différentes masses. Les clauses peuvent être prévues et conduisent à élargir la masse commune.
A. La communauté de meubles et acquêts
1. La composition de l’actif
L’actif commun : On part de ce qui compose la masse commune du régime légal et on y ajoute les meubles qu’ils soient présents ou futurs (sauf stipulations contraires du gratifiant pour les meubles futurs). Les meubles qui sont qualifiés de propres par nature en vertu du régime légal restent des propres (1498cc).
L’actif propre : Il se compose des meubles qui seront qualifiés de propres et on y ajoute les immeubles présents, futurs et ceux qui seraient ou auraient été qualifiés de propres selon des critères du régime légal (ex : les immeubles qualifiés de propre en vertu d’un mécanisme de subrogation réelle ou accessoires d’un propre).
2. La répartition du passif
Puisqu’on a un élargissement de la masse commune, de l’actif commun, à laquelle répond une extension du passif commun. Outre les dettes qui seraient communes en vertu du régime légal et qui reste communes, sont aussi communes une partie des dettes présentes et une partie des dettes futures. Pour ces dettes, la fraction du passif commun va être déterminée en proportion de la fraction de l’actif commun (1499cc). Cette détermination proportionnelle s’applique à l’obligation et à la contribution.

B. La communauté universelle
En pratique, le plus souvent adopté en cours de mariage et donc concerne plutôt des époux âgé qui cherchent à garantir la sécurité matérielle à celui des deux qui survivra à l’autre. Selon cette clause adoptée par les époux, tous les biens, meubles comme immeubles (présents et futurs) sont communs. Article 1526cc. Néanmoins, vont rester les biens propres par nature, sauf clause contraire. Par ailleurs, un donateur ou un testateur pourrait stipuler que le bien donné ou légué sera un propre de l’époux donataire ou légataire. A partir de là, le passif est corrélé à l’actif. Par conséquent, toutes les dettes présentes ou futures sont communes et cela au plan de l’obligation comme au plan de la contribution.
§2. Les clauses portant sur les règles de gestion
La clause dite d’administration conjointe (Art 1497-2 et 1503cc). Elle consiste à étendre la cogestion au-delà des actes les plus graves. Les actes d’administration et de disposition des biens communs seront faits sous signature conjointe des deux époux, cela en vertu de l’article 1503ali2cc. Lorsque l’on couple la stipulation d’une communauté universelle à une clause d’administration conjointe, on obtient un régime communautaire le plus aboutit possible dans la logique communautaire puisqu’on réalise alors une mise en commun de tous les biens, de tous les pouvoirs avec simplement les réserves tenant au régime primaire, notamment aux articles 221 à 223cc.
§3. Les clauses portant sur les règles de la liquidation et du partage de la communauté
Les époux peuvent déroger aux mécanismes des récompenses (1469cc) de plusieurs façons. Ils peuvent modifier les règles d’évaluation des récompenses (ex : époux peuvent prévoir que la récompense ne sera jamais inférieure à la dépense faite) et ils peuvent même purement et simplement supprimer le principe d’un droit à récompense. L’enrichissement d’une masse au détriment d’une autre ne donnera lieu à aucune récompense.
Les époux peuvent aménager les règles d’évaluation des créances entre époux (1479ali2cc).
Ils peuvent aussi prévoir des clauses portant sur le sort des biens après la dissolution. Il peut s’agir de biens communs comme de biens propres.
A. Les clauses relatives au sort des biens communs
Il y a trois sortes de clauses.
1. La clause de prélèvement moyennant indemnité
Article 1511cc. Consiste pour les époux à prévoir que lors du partage, l’un d’entre eux pourra prélever certains biens communs qui seront à valoir sur son lot. Cette faculté de prélèvement à un caractère purement personnel et ne confère aucun avantage en valeur. Il s’agit simplement par cette clause de se mettre à l’abri des aléas du partage quant à l’attribution des biens communs et cela suppose que l’époux ait intérêt à se voir attribué le bien faisant l’objet de la clause. Ex : un fonds de commerce exploité par l’époux survivant. En pratiques, ces clauses prévoient cette faculté. Cette clause ne produit aucun effet pendant le fonctionnement du régime, elle n’a vocation à produire des faits qu’au moment de la dissolution et encore, à ce moment n’offre-t-elle qu’une simple faculté à son bénéficiaire qui peut choisir de ne pas l’exercer. Alors le partage s’effectuera selon les règles habituelles. Article 1513cc. Si le bénéficiaire exerce cette faculté, le bien commun lui sera attribué et le texte de l’article 1511cc précise que ce bien lui sera attribué à charge d’en tenir compte à la communauté. Article 1514ali1cc précise encore que les biens prélevés seront imputés sur la part de l’époux bénéficiaire. On dit de cette clause qu’elle consiste en une attribution préférentielle d’origine conventionnelle.
2. La clause de préciput
Elle permet également un prélèvement mais sans qu’il soit tenu compte de la valeur du bien prélevé envers la communauté. L’époux bénéficiaire prend le bien avant partage et hors part. Cette clause porte atteinte à l’égalité et donc clairement elle est fréquemment stipulée afin d’avantager un époux et donc c’est l’époux survivant que l’on cherche à avantager par là. Elle ne s’analyse pas en une libéralité (1516cc). Article 1515 assez large pour les biens concernés par le préciput. Les biens objets de la clause doivent être déterminés en quantité. C’est une stipulation à titre particulier et non pas à titre universelle. Le texte limite le bénéfice au survivant. Il peut s’agir du survivant quel qu’il soit ou bien l’un des époux nommément désigné pour l’hypothèse où il survivrait à l’autre.
Que fait-on de la clause en cas de dissolution pour des causes autre que le décès de l’époux ? Dans ce cas, art 1518cc réserve dans ce cas son exercice ultérieur, la clause n’est pas caduque. La délivrance du préciput est suspendue et elle est suspendue jusqu’au décès du premier époux. Cela signifie qu’au moment de la dissolution, la communauté est provisoirement partagée sans tenir compte de la clause de préciput. Le bénéficiaire de la clause peut exiger une garantie de ces droits. A cela il faut ajouter que la clause de préciput s’analyse en un avantage matrimonial donc on lui applique le régime juridique des avantages matrimoniaux. Art 265ali2cc prévoit que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimoniale ou au décès de l’un des époux.
La liberté conventionnelle s’applique à la clause elle-même, il est donc loisible aux époux de limiter l’effet de la clause au seul cas d’une dissolution par décès. Dans ce cas, le partage sera effectué définitivement par moitié si la communauté est dissoute du vivant des époux. Les époux peuvent aussi limiter l’effet du préciput à certaines hypothèses, ils peuvent par exemple prévoir que la clause ne produira effet qu’en l’absence d’enfants communs.
3. La stipulation de parts inégales
On trouve 2 types de clauses : la stipulation de parts inégales à proprement parler, les époux conviennent que chacun recevra une fraction inégale de biens communs. Il peut être conféré à chacun des époux nommément désigné mais dans ce dernier cas, si c’est le survivant qui est bénéficiaire, il est souvent précisé en pratique que l’avantage ne vaudra que si la dissolution de la communauté intervient par décès. Art 1521cc. Disposition impérative. Stipulation de parts inégales encourt la nullité. Enfin, on trouve également une clause prévoyant l’attribution intégrale de la communauté au survivant. Soit on prévoit l’attribution intégrale au survivant quel qu’il soit, soit à un époux nommément désigné à condition qu’il survive (1524cc) et nécessairement attribution corrélative de l’intégralité du passif commun. Cette clause peut jouer quelque soit les causes de dissolution de la communauté, sauf stipulations contraires. Mais il faut le prévoir. Si on n’a pas limité les effets de la clause au décès, on opère un partage provisoire à égalité et l’exécution est suspendue jusqu’au décès de l’un des époux. Le plus souvent, ce sont des clauses qui sont adoptées par les époux en cours de mariage.
B. Les clauses relatives aux biens propres
En principe ont vocation à être repris en nature par l’époux propriétaire ou par ses héritiers. Art 1390 et suiv cc permettent de déroger à cette règle. Il peut donc y être dérogé au profit du survivant et seulement en cas de dissolution par décès. On doit considérer que cette attribution se fait à titre onéreux car le bénéficiaire doit en tenir compte à la succession.

Section 2. Le régime de la séparation des biens
C’est celui le plus souvent choisi par les époux. Les patrimoines des époux restent séparés, ils sont gérés en toute indépendance. C’est celui qui dissocie le plus rapports patrimoniaux et rapports affectifs. C’est aussi le régime qui protège le patrimoine d’un époux contre le risque de procédure collective affectant l’activité de l’autre. A l’origine, 4 textes. Art 1536 et suiv cc. Il faut y ajouter le régime primaire. Il faut aussi garder à l’esprit que les époux peuvent constituer un patrimoine indivis.
Cet époux ne profite pas de la prospérité de l’autre lorsque celui-ci n’a pas d’activité. On a sur le régime séparatiste un dispositif légal de base qui est décrit aux articles 1536 à 1543cc et qui s’applique donc à tous régime de la séparation de biens et les époux peuvent y ajouter par convention.
§1. Le dispositif légal de la séparation de biens
A. La composition des patrimoines
Au plan de l’actif, chacun des époux est le propriétaire exclusif des biens futurs et présents qui composent son patrimoine, cela quelque soit l’origine des biens et quelque soit leur nature. On applique le mécanisme de l’accession de façon à ce que le propriétaire du terrain devienne propriétaire des plantations ou des constructions même dans l’hypothèse où elles sont financées par le conjoint. Ledit conjoint aura alors droit à une indemnisation. Par ailleurs, certains biens peuvent être la propriété indivise des époux. Dans certains cas, c’est même la loi qui le prévoit, ex du bail à usage d’habitation article 1751cc. Plus généralement, les époux peuvent par convention se constituer un patrimoine indivis. Ils peuvent acheter un bien en indivision et on peut aussi leur faire une libéralité en indivision au profit des époux.
Il y a parfois une confusion de fait dans le patrimoine mobilier, peut conduire à considérer certains biens comme indivis. Raisonnement appliqué à propos de comptes joints alimentés par les deux époux. Il peut quand même y avoir constitution d’un patrimoine familial alors même que pas de communauté. Si une masse indivise est constituée, elle est soumise au droit commun de l’indivision. La difficulté tient à un problème de preuve sur la nature des différents biens du ménage. Article 1538 attribue la charge de la preuve à l’époux qui prétend être le propriétaire d’un bien ou à l’égard des tiers. Si cette preuve ne peut pas être faite, l’alinéa 3 du texte dispose que le bien litigieux est réputé appartenir indivisément aux époux chacun pour moitié. Alinéa 2 prévoit la possibilité d’insérer dans le contrat de mariage des clauses particulières précisant que tel bien appartient à l’un des époux.
Au plan du passif, on reste dans la logique séparatiste, chaque époux reste tenu des dettes qui sont nées de son chef. Attention aux interférences du régime primaire. En pratique il n’est pas rare que des tiers exigent l’engagement solidaire des époux de manière à élargir leur gage.
B. Les règles de gestion
Concernant les actes d’administration, chaque époux a la gestion de ses biens personnels ; art 1536cc. Peuvent interférer ici les règles du mandat qui peut être express ou tacite 1539 et 1540cc, ou de la gestion d’affaire si conditions remplies. Article 1540cc rend l’époux fautif responsable. Ppe de libre disposition par chacun de ses biens personnel avec les limites qui tiendraient au régime primaire (logement familial…)
C. La liquidation et le partage
Ppe même est contesté car il n’existe pas de masse commune. Les créances relèvent du droit commun, elles vont être réglées au moyen d’un compte entre époux, que l’on soumet au mécanisme de la compensation de droit commun. Il faut ajouter le cas échéant que la jp a admis que l’on fasse application des règles de la société de fait ainsi que de celles de l’enrichissement sans cause pour le cas échéant remédier à certaines situations de déséquilibre. Il faut ajouter le partage des biens indivis s’il y en a auxquels il faut procéder.
§2. L’adjonction d’une société d’acquêts
Elle permet de donner une pleine indépendance aux époux dans la gestion de leur patrimoine respectif, tout en permettant à chacun de profiter des richesses créées par l’autre pendant le mariage. Les améliorations apportées au régime légal par loi de 65 : administration et disposition des biens personnels sont soumises aux règles de la séparation de biens et l’administration de la société d’acquêts est soumise aux règles de la communauté. Cette société forme une sorte de « masse commune » ». Au moment de la dissolution, on va devoir liquider et partager la société d’acquêts qui sera faite en vertu des règles de la communauté légale.
Section 3. Le régime de la participation aux acquêts
Présente un très faible succès en pratique, notamment en raison de l’hostilité des notaires car la liquidation est particulièrement complexe. Il réalise une voie médiane entre la communauté et la séparation de biens. On applique les principes séparatistes pendant le fonctionnement du régime et on applique les principes communautaires au moment de la dissolution. Idée de permettre aux époux de jouir d’une grande indépendance pendant le mariage, les met à l’abri des créanciers de l’autre. Après la dissolution, ce régime permet de faire participer l’un aux acquêts réalisés par l’autre puisque chacun va être créancier d’une certaine somme d’argent qui représente une partie des acquêts nets se trouvant dans le patrimoine de son conjoint.
Chapitre 2. La détermination du régime matrimonial
Il faut envisager d’abord au choix initial, puis à la modification du régime.
Section 1ère Le choix initial du régime matrimonial
Si des époux se marient sans contrat de mariage préalable, ils sont de ce fait soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Pour certains auteurs, l’applicabilité du régime légal reposerait sur une volonté présumée des époux et constituerait donc une sorte de contrat tacite. Cette analyse permet de défendre une thèse contractualiste.
Pour d’autres, le régime légal serait un effet légal attaché au mariage que ne pourrait écarter que l’expression d’une volonté expresse. L’enjeu va être de déterminer en DIP la soumission du régime matrimonial à la loi d’autonomie, mais également en matière de conflits de loi dans le temps, la question détermine aussi la soumission du régime matrimonial au principe de survie de la loi ancienne. Les époux doivent conclure un contrat de mariage s’ils veulent y échapper, avant la célébration (art 1395cc), aucune restriction à la liberté contractuelle. Les époux peuvent exercer leur choix entre les différents régimes possibles tout à fait librement (Art 1387). Celles tenant au caractère impératif formant le régime primaire, auxquelles il n’est pas possible de déroger par convention.
§1. Les conditions de fond du contrat de mariage
Quand on définit un contrat de mariage, on le définit comme l’acte par lequel les futurs époux déterminent leur futur régime matrimonial. Mais il peut comporter des clauses ou des conventions annexes, en particulier, on peut y stipuler des donations entre les futurs époux. On peut aussi insérer une déclaration d’apport consistant pour les époux à énumérer les biens présents pour éviter un litige sur la nature de certains biens. Autrement dit, un contrat de mariage peut être utile indépendamment du régime matrimonial. La conclusion d’un contrat peut être utile alors même que régime légal. Le contrat de mariage est particulier car il a par essence un caractère accessoire, il est l’accessoire du mariage. D’abord, la plupart des règles qui sont relatives à la capacité de deux personnes à se marier sont étendues à la capacité de conclure un contrat de mariage préalable à l’union. Si le mariage n’est pas célébré, dans ce cas, le contrat est caduc et ne produira aucun effet.
§2. Les conditions de forme
Il a nécessairement une forme notariée. Art 1394cc. Elle s’explique par différentes considérations. Il est bon d’éclairer le consentement des différents époux. On veut par là assurer la conservation de l’acte. C’est une garantie de conservation de l’acte, offerte aux époux eux-mêmes, mais aussi aux tiers. La loi Vallet du 10 juillet 1850 a la première organisée cela. Elle a été modifiée et complétée par loi 1965. Désormais, la publicité du contrat de mariage est organisée par le même biais que celle du mariage (art 1394alin2cc et 75ali4 et 76-8cc). Quant à la prise d’effet du contrat, art 1395 prévoit que le contrat prend effet avec la célébration du mariage. Art 1396, il est possible dans l’intervalle d’apporter des modifications au contrat par simple contrelettre aussi longtemps que pas célébré.
Section 2. La modification  du régime matrimonial
Evolution très importante du droit. Traditionnellement, on a retenu le principe d’immutabilité du régime matrimonial. A ce principe, il y a eu des atteintes. Loi du 23 Juin 2006 : on continue de dire que le principe demeure puisque les conditions de modification sont été allégées.
A l’origine, l’article 1395cc énonçait que les conventions ne peuvent recevoir aucun changements après la célébration du mariage. Deux raisons : tenait à la prohibition des donations entre époux qui auraient pu être tournées par une clause insérée dans le contrat pendant le mariage. De plus, on considérait que le contrat de mariage était une sorte de pacte de famille. Souci de préserver les intérêts de la famille au sens large et aussi les intérêts des tiers à ne pas voir leurs attentes trompées.
A partir de là jusqu’en 1965, on a fait une seule exception à ce principe en cas de séparation de biens judiciaire. Le législateur en 1965 a autorisé le changement de régime dans l’intérêt de la famille, par acte notarié, et doit faire l’objet d’une homologation judiciaire.
En dernier lieu, par la réforme de 2006, le législateur a supprimé l’homologation judiciaire dans son caractère systématique. Le législateur a souhaité doter les époux d’une plus grande liberté d’aménagements de leur situation matrimoniale pendant le mariage. Surtout en considération du fait que la liberté de choix n’existait en réalité qu’avant le mariage, c'est-à-dire à un moment où il n’existe pas de patrimoine à organiser puisque le plus souvent, les acquisitions se font en cours d’union.

§1. Le changement de régime matrimonial par acte notarié
Art 1397cc.
A. Les conditions
Conditions de fond : Pour pouvoir changer de régime matrimonial, il faut que le régime matrimonial antérieur ait été appliqué et fonctionné pendant au moins 2 ans. Le changement de régime doit être effectué dans l’intérêt de la famille.
Conditions de forme : Acte doit comprendre la liquidation du régime matrimonial modifié, ce qui doit permettre aux époux de mesurer les changements opérés et de les éclairer sur les conséquences patrimoniales de leur modification. Par ailleurs, c’est une condition qui a pour objet de mettre un terme rapide aux situations d’indivision post communautaires souvent sources de contentieux. L’acte doit être passé devant notaire. Art 1397cc prévoit qu’une information personnelle de la modification envisagée doit être donnée aux enfants majeurs de chaque époux, et une information doit être donnée aux créanciers par voie de publication dans un journal d’annonces légales.
B. les effets
A partir de là, les destinataires de l’information vont pouvoir s’opposer à cette modification dans un délai de 3 mois à compter de l’accomplissement de la formalité. Si dans ce délai, aucune opposition ne se manifeste, alors le notaire devra procéder aux formalités d’enregistrement et de publication de l’acte au bureau des hypothèques. Dans cette hypothèse, la modification prendra effet à compter de la date de l’acte entre les parties et à l’égard des tiers, prendra effet 3 mois après que mention en ait été portée en marge de l’acte de mariage. Si l’un des époux est commerçant, il doit être porté mention du changement de régime au registre du commerce des sociétés.
Si les enfants majeurs ou les créanciers exercent leur faculté d’opposition, effet de faire rebasculer le changement dans le régime où l’homologation judiciaire est maintenue.
§2. Changement du régime matrimonial par homologation judiciaire
Partiellement supprimée par la réforme. En présence d’enfants mineurs, elle demeure obligatoire en tout état de cause et si les enfants majeurs exercent leur droit d’opposition.
A. L’homologation judiciaire en présence d’enfants mineurs
1397ali5cc. Idée que des enfants mineurs ne peuvent pas s’opposer eux-mêmes à la modification du régime, ni préserver leurs propres intérêts. Le juge va donc contrôler que l’intérêt des enfants est suffisamment respecté.
B. L’homologation judiciaire provoquée par l’exercice du droit d’opposition
Les enfants majeurs des époux et les créanciers dûment informés ont un délai de 3 mois pour s’opposer au projet de changement. Ils doivent notifier au notaire ayant établi l’acte leur opposition. Le notaire va transmettre l’info aux époux. Conséquence, fait basculer la procédure dans une phase judiciaire. Soit les époux renoncent, soit ils persistent. Ils vont devoir déposer une requête. Dès lors le juge dispose de tous les éléments pour exercer son contrôle.
Bilan : Beaucoup plus rapide sans homologation. C’était une modalité plus adaptée aux personnes âgées, pour préserver le survivant. Pas rare qu’entre le moment où initiative du changement et où homologation que personne décédé, ici c’est plus rapide.

Annexe 1. Les avantages matrimoniaux
On parle d’avantages matrimoniaux à chaque fois que le régime matrimonial confère à l’un d’eux un avantage une faveur par rapport à son conjoint. Les AM peuvent résulter d’un certain nombre de clauses, comme la clause de préciput, la stipulation de parts inégales, la clause d’attribution de la communauté aux survivants. On pourrait faire la même analyse à propos d’une clause qui écarterait un droit à récompense au profit de la communauté. Clause qui aménagerait les modalités d’évaluation des récompenses. On considère même que le simple fait de choisir un régime matrimonial de communauté conventionnel peut constituer un AM.
Régime aux articles 1527, 1515 et 1516 pour le préciput et la stipulation de parts inégales.
Permet de considérer qu’il n’y a pas rapport à la succession du conjoint prédécédé. Pas lieu non plus à réduction pour atteinte à la réserve. Autorise aussi un cumul entre l’avantage matrimonial et les droits successoraux. On applique à ces avantages un régime fiscal particulier. Permet de protéger le conjoint bénéficiaire.
Article 1527ali2cc, protège les enfants non communs et qui peuvent voir leurs intérêts floués. Si ce sont des enfants nés d’un autre lit, ils ne seront pas successeurs du second conjoint de leur auteur. Dans ce cas, on soumet les avantages matrimoniaux aux régimes des libéralités, ce qui a pour conséquence de rendre applicable l’action en réduction pour atteinte à la réserve le cas échéant.
Par ailleurs, en cas de divorce ou de séparation de corps, art 265cc prévoit que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage sont maintenus mais que ceux qui ne devaient prendre effet qu’à la dissolution ou au décès de l’un d’eux sont révoqués de plein droit. Ex : les clauses extensives de la masse commune, la communauté universelle, les clauses d’apport en communauté de certains biens. Prennent effet au moment de la dissolution et soumises à révocation les clauses de partage inégales, les clauses de préciput, d’attribution intégrale de la communauté aux survivants, les clauses exclusives de droit à récompense. Néanmoins article 265 prévoit la possibilité de maintenir l’avantage (expression de la volonté de l’époux).

ANNEXE 2. Méthode du cas pratique (Oral et Ecrit)
 Lire le sujet
- Objectif d’établir une consultation juridique

- Regarder si position de demande ou de défense
-  Si consultation négative, garder à l’esprit de possibilité d’une transaction
- Partir de cela pour bien regarder si question bien organisée
- Point de départ = Action que l’on se propose d’intenter
- Commencer par qualifier juridiquement les faits : a pour but d’identifier le régime juridique applicable et dont la mise en œuvre va permettre de régler le litige.
- Ne pas faire un rappel de fait
- Il ne faut pas donner de problèmes de droit
- Identification des règles applicables (pb de pouvoirs par exemple, il faut rechercher nature du bien sur lequel on se propose d’intervenir). 
- Définition de chaque notion utilisée (Ex : Cas pratique qui ressemblait à une erreur et cela n’en était pas une) Si une condition fait défaut, le dire tout de suite et que ça ne marche pas.
- Parfois vérifier conditions de recevabilité (question de l’examen par le juge).
- S’assure à chaque étape qu’on est bien dans la bonne hypothèse
- Donner conséquences de l’acte (Ex : conséquences de la nullité)
- Répondre à la question et donner les arguments qui pourraient être invoqués contre (Ex : Risque de bonne foi, comment le prouver etc.).
- Bonne étape pour trouver parades par avance pour border le cas pratique
- Se mettre dans la peau de l’avocat qui fait sa consultation juridique, but de convaincre le juge.
- Utiliser des notions juridiques mais donner des explications utiles pour expliciter le raisonnement.
- Si jamais on tombe sur un os et hésitation, ne pas faire comme si cela marche. Formuler la difficulté.
- Excellent d’annoncer notre démarche. Ne pas hésiter à revenir à notre point de départ.
- Argumentation juridique : Si solution de la Cass pas satisfaisante par exemple, dire qu’elle n’est pas justifiée en raison des objectifs du législateur.
- Ne pas recopier articles du cc sauf si argument textuel
- Sobre, pas d’intitulé dans un cas pratique
- On peut dire la Cass a décidé que…
Exemple : Une jeune fille de 17 ans fait une fugue. Elle se marie avec un homme de 30 ans. Elle revient ensuite chez elle et demande à sa tante de l'aider à se débarrasser du mariage sans que ses parents soient au courant! La tante court vers un avocat et viens chez vous pour se débarrasser du mariage.
Mariage célébré le tant avec X majeur et Y mineure. La tante de Y veut savoir si elle peut au moins se débarrasser de ce mariage. Donc possibilité de voir si nullité encourue, qui permettrait anéantissement du mariage. Pour être valable mariage doit répondre à conditions de validité, (formation, sanction…). Parmi les conditions de validité, le code civil prévoit que les époux doivent avoir 18 ans révolus. Pas la peine d’envisager toutes les hypothèses. (Eventuellement dire qu’il existe un certain nombre de validités parmi lesquelles…). Ici, la nullité semblerait être encourue dans ce cas, l’épouse avait en effet au moment du mariage 17 ans. L’article 144cc pose une question d’âge. Disposition réformée en 2006 qui cherchait à lutter contre mariages forcés. Condition pas remplie. Le ppe est que les époux doivent avoir 18 ans, or ici 17 ans donc vice de formation. Nullité applicable, quel est son régime ? Article 182cc  (mariage mineur possible si autorisé par Procureur de la Rep et autorisé par ascendants).  Pas d’autorisation (hypothèses à envisager). Ne peut être attaqué que par ceux qui aurait du l’autoriser ou l’un des époux (qui avait besoin du consentement). Délai de prescription de 5 ans selon l’âge des personnes qui agissent. Ici, tante ne peut pas agir en nullité. Pas recevable à agir. Mineure ne pourrait pas encore le faire. Donc ici pas possible de se passer des parents, seuls aptes à agir en justice. Mineur peut attendre d’avoir 18 ans pour agir en nullité. Terminer en disant que action reste recevable, il faut attendre âge de la majorité, le mariage sera anéanti en ppe rétroactivement et donc penser aux effets du mariage putatif.

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