Wednesday 28 September 2011

Le Logement de Famille

LA PROTECTION DU LOGEMENT DE LA FAMILLE


Afin de protéger le conjoint et les enfants des initiatives d’un époux qui conduiraient à les priver de leur cadre familial, l'article 215 alinéa 3 soumet le logement de la famille et les meubles meublant (meubles destinés à l’ornement des appartements) à la cogestion => c'est-à-dire qu’il faut le double consentement des époux pour les actes de disposition).

Attention = l'article 215 alinéa 3 s’applique quelque soit le régime matrimonial du couple. Le double consentement est toujours exigé que le logement soit un bien propre, un bien commun ou indivis.

Les conditions de protection =

-          Il faut que le logement en question soit le logement de la famille (exclusion de la protection, les résidences secondaires = CCass, 1999)
Définition du logement de la famille =
Le logement de la famille => c’est la résidence, le lieu d’habitation effective de la famille (Ccass, 1972)
Lorsque les époux ne sont pas en crise = pas de problème pour la détermination du logement de la famille, c’est celui qu’ils ont choisi d’un commun accord.

Mais problème pour déterminer le logement de la famille, quand les époux sont séparés de fait, de corps ou en procédure de divorce => Quel est le domicile qui caractérise le logement de la famille =
o    Soit c’est la résidence originairement choisie par les deux conjoints où demeure encore un époux et les enfants = Paris, 29 septembre 1972.
o    Soit la nouvelle résidence choisie par les époux d’un commun accord et dans lequel un époux habite avec les enfants = Paris, 29 septembre 1972.
Quid = un logement de fonction peut-il constituer un logement de famille = Oui, et dans ce cas, l’époux exerçant les fonctions ne pourra pas en disposer seul. Il est libre de démissionner,l’indépendance professionnelle l’emporte sur la protection du logement de famille.

-         Il faut que l’acte accompli corresponde à un acte de disposition.
Tous les actes qui privent la famille de la jouissance de son logement ou de ses meubles, tels que les actes de disposition de propriété (vente, échange, donation, promesse de vente …), le bail (Ccass, 2000), la cession ou la constitution d’usufruit.

En plus, la jurisprudence a étendu le domaine de la cogestion aux actes qui ne privent pas directement la famille de la jouissance de son logement, mais qui lui font courir un risque de le perdre = tels que l’hypothèque (risque de saisie), gage sur les meubles meublants, le contrat garantissant le logement familial (Ccass, 2004 = car si pas de contrat d’assurance, ils ne percevront pas la prime qui leur permettra de se reloher en cas de sinistre). Attention = article 215 al3 ne s’applique pas à l’hypothèque judiciaire.




à Si les époux s’accordent à donner leur consentement pour faire un acte de disposition= 
-          Il n’est pas nécessaire que les deux époux concourent à l’acte, il peut résulter d’un acte distinct, tel que le mandat donné à son époux… => L’acte de vente peut être signé par un seul époux (Ccass, 1996). 
-          Il n’est pas nécessaire que le consentement soit constaté par écrit, il suffit qu’il soit certain (Ccass, 1983).

à Les sanctions en cas de non-respect de la cogestion =
-          L’époux qui n’a pas donné son consentement peut en demander la nullité.
-          La prescription pour agir est d’un an à compter de la connaissance de l’acte, mais pour le régime de la communauté, délai est de 2 ans, et la nullité, elles est prononcée pour dépassement de pouvoir (article 1427).
-          Mais un époux a tout à fait le droit de soulever l’exception de nullité, qui est une action imprescriptible, et cela même si le délai d’un an a expiré (Ccass, 2000).
-          Cette nullité est de droit, c'est-à-dire que si le juge constate qu’un époux n’a pas consenti à l’acte, il est tenu d’en prononcer la nullité.
-          C’est une nullité relative.


à Que les époux soit séparés de fait, de corps ou même en instance de divorce, l'article 215 alinéa 3 continue de s’appliquer. Il faut le consentement des deux conjoints pour disposer du logement de la famille, et cela même si un époux a été autorisé à vivre séparément = CA de Colmar, 1974.

à La protection du logement de la famille s’arrête avec le prononcé définitif du divorce ou de la séparation de corps.

à La protection du logement de la famille prend fin en cas de dissolution du mariage par décès. Un époux peut disposer du logement de famille par testament et sans le consentement de son conjoint (Ccass, 1974), il peut par exemple le léguer à un tiers.

LIMITE : article 763 du code civil =
-          Le conjoint survivant peut bénéficier de la jouissance gratuite du logement et du mobilier pendant 1 an. C’est un droit d’ordre public, donc le défunt ne peut pas l’en priver.
-          Même si le logement est légué à un tiers, le conjoint survivant bénéficie quand même de la jouissance gratuite pendant un an.
-          À l’expiration du droit temporaire d’un an, il peut être relayé par un droit viager au logement (article 764 et 1751 alinéa 3). Mais pour en bénéficier, il faut le réclamer, ce n’est pas un droit d’ordre public. Par contre, ici le défunt peut priver le conjoint survivant du droit viager par testament notarié (article 764 alinéa 1).








Attention en matière de protection du logement, l'article 1751 est disposition qui veille a assurer la protection des logements pris à bail.

Mais ces conditions sont plus restrictives que l'article 215 alinéa 3 =
-          L’article 1751 ne joue qu’au profit des couples mariés (CA de Paris 20 mars 1996),
-          Il faut que l’un des époux soit locataire de l’immeuble,
-          Il est nécessaire que le bail ait une destination exclusivement familiale,
-          Il faut une habitation effective du logement (c'est-à-dire pas une résidence secondaire, mais la séparation de fait n’a aucune incidence sur l’habitation effective (Ccass, 1962).

Problème le législateur n’a pas prévu les conséquences du non-respect de l'article 1751 par un époux.
D’où, Ccass, 1989 a affirmé que l'article le double consentement des époux était nécessaire pour tout acte juridique visant à disposer du droit du bail.


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