Wednesday 28 September 2011

Case Notes: Law of Evidence

 
Burden and Standard of Proof

Dowool v Dowool 1982 MR 292
This case concerned an action “en desaveu de paternite”’ and according to article 312 of the Civil code the Court held that it need not, as before, be satisfied that “la paternité est impossible” but may content themselves “d'une série de présomption précises et concordantes (impossibilité morale de cohabitation)”.

R v Ramlochun 1980 MR 175
In this case concerning a murder, the issue in contention was the direction given by the judge to the jury on circumstantial evidence adduced by prosecution. The Court following the case of McGreevy, came to the conclusion that: In a trial in which the case for the prosecution, or any essential ingredient thereof, depends as to the commission of the act wholly on circumstantial evidence, no duty rests upon the judge, in addition to giving the usual direction that the prosecution must prove the case beyond reasonable doubt, to give a further direction in express terms that this means that they must not convict on circumstantial evidence unless they are satisfied that the facts proved are (a) consistent with the guilt of the defendant and (b) exclude every possible explanation other than the guilt of the defendant. Therefore the direction given by the judge was a good one and the appeal was dismissed.

R v Wahedally 1973 MR 103
The right of a person charged with a criminal offence to remain silent is one of the fundamentals of our criminal law and section 10(7) of the Constitution to which reference has been made and which enacts that no person who is tried for a criminal offence shall be compelled to give evidence at the trial has done nothing more than give constitutional protection to a particular form of the exercise of that right. Consequently, any statement that may be construed as denying that right to the accused would be wrong in law. On the other hand, it is equally well-settled that the trial Judge may comment on the prisoner's silence, but his comment must not in any circumstances amount to an invitation to the jury to form an adverse view of the prisoner from the fact of his silence and, if it could so amount, should at least be accompanied by an indication that the prisoner has a right to remain silent.

National Bank of SA v Merven 1924 MR 53
First, as regards the application of the law of Estoppel in this Colony: Estoppel (Taylor on evidence para: 89 et seq.) “may be ranked in the class of conclusive presumptions… They are usually divided into 3 classes, viz: those “by matter of record, those by deed and those in pais. Paragraph 89 contains the following: -
“The doctrine of Estoppel has been guarded with great strictness; not because the party expressing it is presumed to be desirous of excluding the truth, for the more reasonable suggestion is that that is true, which the opposite party has already solemnly admitted; but because the Estoppel may exclude the truth. Hence estoppels must be certain to every intent, for no one shall be prevented from setting up the truth, unless it be a plain contradiction, to his former allegations and acts.
Best (Evidence 12th Edn. 1922) para. 543 contains the following: -
“… the following rule has been laid down by authority, and may be looked on as established: “where one by his words or conduct wilfully causes another to believe the existence of a certain state of things, and induces him to act on that belief, so as its alter his own previous position, the former is concluded from avering against the latter, a different state of things as existing at the same time. It has indeed been said that unless the representation amounts to an agreement or licence by the party who makes it, or is understood by the party to whom it is made as amounting to that, the above rule would not apply. But it would seem that the application of the rule is not thus limited. Moreover by “wilfully” in the rule must be understood, not that the party represents that to be true which he knows to be untrue, but only that he means his representation to be acted upon, and that it is acted upon accordingly. For if, whatever a man’s real intention may be, he so conducts himself that a reasonable man would take his representation to be true, and believe that it was meant that he would act upon it as true, - the party making the representation will be equally precluded from contesting its truth. And conduct by negligence or omission, where a duty is cast upon a person by usage of trade or otherwise, to disclose the truth, may often have the same effect…”
Para. 533 (p. 463): - “…On the whole, an Estoppel seems to be when in consequence of some previous act or statement to which he is either a party or privy, a person is precluded from showing the existence of a particular state of facts. Estoppel is based on the maxim allegans contraria non est audiendus and is that species of presumption juris et de jure, where the fact presumed is taken to be true, not as against all the world, but as against a particular party, and that only by reason of some act done: it is in truth a kind of argumentum ad hominem. Hence it appears that Estoppels must not be understood as synonymous with conclusive evidence - the former being conclusions drawn by law against parties from particular facts, while by the latter is meant some piece or mass of evidence sufficiently strong to generate conviction in the mind of a tribunal, or rendered conclusive on a party, either by common or statute law…”
Looking generally at the question of applicability of Estoppel in our system of laws, we note, in the civil code, such articles as articles 1349 to 1353, which deal with presumptions: 1354 to 1356 which deal with certain admissions in certain circumstances (aveux judiciaires et extra judiciaires.”) A comparative synopsis of instances of Estoppel at common law in England and of express and definite provisions in the civil code dealing with cognate cases would go far beyond the purposes of this judgment, besides unduly delaying our decision. For the purposes of the case it is sufficient to say that we are prepared to hold that where our local law provides for the effect and legal purport of certain admissions or presumptions, it should be applied to the exclusion of the English Law of Evidence on the same subject, be that law in the shape of Estoppel or otherwise.

Witnesses

General Rule

POORUN vs THE QUEEN 1981 MR 367
The cases of Ranglall v. Q. [1861 MR 43]and Mazerieux v. R. [1883 MR 66]afford examples of convictions being quashed because the record omitted to state whether witnesses who had undisputably solemnly affirmed had done so as Hindus or Moslems.
In R. v. Dawousse 1881 Gr. No. 124 and quoted in Lalouette’s Digest, Vol. II, Evidence Pt VI s. 4 at note 494, it was held that whether a witness was duly sworn when giving his evidence before the trial Court was a fact conclusively proved by the record itself.
In Rama v. R [1861 MR 282], a conviction was quashed where the proceedings in the Court below did not state whether the witnesses were sworn.
Following the principles enunciated in those cases we hold that the failure to record whether the witnesses had given evidence on oath or solemn affirmation was a serious defect, fatal to the conviction.

Children

BHANGEERUTHEE V. THE QUEEN 1962 MR 143
The case for the prosecution was that the appellant, a teacher of the Hindi language at Champ de Lort Government School Port Louis, in the course of a lesson assaulted the complainant, a girl aged 7, by holding her cheeks with his hands and biting her lip. The witnesses for the prosecution were the complainant herself, one Anita jugdharry, another girl of the same age and Mrs. Edna jouana, another teacher of the school.
We would, however, draw attention to the fact that the magistrate, after hearing the evidence of the complainant, a girt of seven, on a promise from her to speak the truth without being sworn, acting rightly in accordance with the provisions of section 109 of the Criminal Procedure Ordinance (Cap. 169), followed the same procedure with regard to the witness Anita jugdharrv, also a girl aged seven. In our view, he was wrong to do so. Section 106 of the Ordinance provides that, in a criminal trial, a witness can only be admitted to give evidence after he has sworn, according to the religion he professes or made such solemn affirmation as by law is receivable in place of an oath, to speak the truth. Section 109 provides, by way of exception, that when an offence has been committed upon an individual of tender years such individual, if under nine-years of age, may be admitted as a witness at the trial without being sworn provided the Court is satisfied that the said individual has sufficient, intelligence to make a correct statement on the subject of the trial. The witness under reference not coming within the purview of section 109 and at having been sworn, her evidence was consequently not receivable.

JUGARSING AND ANOR vs THE KING 1952 MR 13
 At the time of the trial the conditions under which the unsworn evidence of a child under nine years of age could be received in evidence were laid down in sections 6 and 7 of Ordinance No. 12 of 1866 which read: -
“6. In every trial of any offence charged as having been committed, or attempted to be committed, upon the person of an individual of tender years, such individual, if under nine years of age, shall be admissible as a witness, provided the Judge or Magistrate by or before whom the case is tried, shall be satisfied that the said individual has sufficient intelligence to make a correct statement on the subject of the trial, although he or she may not understand the nature of an oath, or of a solemn affirmation in lieu of an oath.
7. Any individual who shall be admitted as a witness under the last section, shall not be examined on oath, or solemn affirmation, but shall, before giving evidence, make, in presence of the Judge or Magistrate aforesaid, a promise, in terms of the Schedule, to speak the truth."
      The Schedule referred to in section 7 runs as follows:
“I do promise that I will speak the truth in answer to any questions which shall be put to me in this Court."
      The record of the proceedings does not show that the requirements of the law regarding an investigation by the Magistrate as to whether the girl Indranee Beenud was possessed of sufficient intelligence to make a correct statement on the subject of the trial and the necessity of her making a promise to speak the truth had been fulfilled.
      In the case of Ackbar v. R., [1918 MR 11], [1918 MR 7], where the only witness of the indecent assault, the girl, was not heard on oath and the Magistrates failed to ascertain whether she understood the nature of an oath before taking down her statement and did not ask her to make, a promise to speak the truth in terms of the Schedule to Ordinance No. 12 of 1866, the conviction was quashed.

BASENOO  VS THE QUEEN  1983 MR 89
The victim in this case was a girl aged five, who, was accompanied in Court by her father. Her testimony was of capital importance because, not only she was the person on whom the alleged indecent act was committed, but, as is to be expected in such cases, she was the only witness to describe the offence. Before she started to depone before Magistrate Oozeerally on the 7th August, 1981, she informed the Court that she knew that she must tell the truth and that she knew what it was to take an oath. After a few postponements, in the course of which there was a change in the constitution of the Court, the case was continued before Magistrate Balgobin who was authorised to take, follow up and determine the case. When the proceedings were resumed on the 29th January, 1982, the victim's examination in chief continued without any indication to show whether her testimony before the second Magistrate was given on oath or otherwise.
Sections 106, 109 and 110 of the Criminal Procedure Act deal with the swearing of witnesses and the evidence of a child victim as a witness. They provide as follows:
106. Swearing of witness.
Any person who is produced or appears as a witness, against or for an accused on a criminal charge, shall before he is admitted to depone or give any manner of evidence-
(a) be sworn by the Court according to the form of the religion he professes; or
(b) make such solemn affirmation as is receivable in place of an oath, to speak the truth, the whole truth and nothing but the truth.
109. Child victim as witness.
In every trial of an offence charged as having been committed, or attempted to be committed, upon a child of tender years, the child, if under the age of 9, shall be admissible as a witness, where the Judge or Magistrate by or before whom the case is tried, is satisfied that he has sufficient intelligence to make a correct statement on the subject of the trial, although he may not understand the nature of an oath or of  a solemn affirmation.
110. Child witness not to be sworn.
A child who is heard as a witness under section 109, shall-
(a)    not be examined on oath or solemn affirmation;
(b)    before giving evidence, make, in presence of the Judge or Magistrate, a promise to speak the truth in terms of the First Schedule.
The First Schedule reads:
I promise that I will speak the truth in answer to questions which shall be put to me in this court.
In Phipson, Twelfth Edition, para 1498 we read:
Present Law-General Rule
1498. With certain exceptions as to criminal proceedings, all witnesses who are capable of under-standing the nature of an oath and giving rational testimony are competent. A witness may therefore be incompetent from defective intellect, or from infancy.
and    at para 1500:
Incompetency from infancy
1500. No precise rule can be laid down as to the limit of age, or degree of knowledge and intelligence, which will exclude the testimony of infants. Their competency, however, depends not so much on years as ability to understand the nature of an oath and the consequences of  falsehood. Thus, children of seven, six or even five years of age have been allowed to testify, upon the Court being satisfied in open Court on the above points; while, where not satisfied, the testimony of a child of seven, or even eight, has been rejected; as also the dying declarations of a girl of four, the Court remarking that it was impossible her understanding could be sufficient for the purpose. The following answers have sufficed to admit the testimony: "What becomes of a liar?" "He goes to hell";     or, “Is it a good or bad thing to tell lies?" "A bad thing;" A child destitute of religious education has been allowed to be qualified therein with a view to the trial. Such an application must, it has been held, be made before the jury are sworn. On a claim for damages by the next friend of an infant of nine, who did not understand the meaning of an oath, Judge Cluer, of the Shoreditch County Court, adjourned the case for the child to be instructed in the oath. The sole criterion is the understanding of the nature of an oath. It is apparently for the judge, and not the Counsel tendering the witness, to examine such witnesses to his competency.
From what we have cited above the following rules can be formulated: A person who is over the age of 9 is always competent to depone as a witness on oath or solemn affirmation. Secondly, if he is under the age of 9 and he can understand the nature and implication of an oath, he may depone on oath or solemn affirmation whether he depones as an ordinary witness or a child victim. Thirdly, if he is under 9 and he cannot understand an oath, then, if he is the victim in the case, he can depone provided (a) he shows that he has sufficient intelligence to make a correct statement on the subject of the trial and (b) before giving evidence he makes a promise to speak the truth in terms of the First Schedule of the Criminal Procedure Act. This last proposition meets the requirements referred to "obiter" in Bhangeeruthee v. The Queen [1962 MR 143]at p. 145.
The sole criterion, in the case of a child deponing on oath or on a promise to speak the truth in case he does not understand the nature of an oath, is the understanding of the nature of an oath in the former case and the possessing of enough intelligence to make a correct statement an the subject matter of the trial in the latter case. It is for the trial Magistrate or Judge to examine the witness as to his competency in either case and the record of the proceedings must show that he has carried out that investigation (vide Jugarsingh v. R. [1952 MR 13]). The test is one which has to be made by the Court in either case and such test cannot be substituted by a statement from the child that she knows the meaning of an oath or knows that she must tell the truth.
In this case, when the child started to depone on oath before Magistrate Oozeerally there was a serious flaw in the proceedings in that the Magistrate did not carry out the test to ascertain whether she was competent to depone on oath. Her testimony given before that Magistrate was thus vitiated and deprived of evidential value.

Jhowry v R  1990 MR 317
The appellant was charged before the intermediate Court with the possession of a firearm with intent to endanger the life of a girl Devika Rajpot, in breach of Sec. 19 of the Firearms Act.
Regarding the testimony of a child victim as witness which is raised in ground 3, we feel that it will be appropriate first to quote sections 106, 109 and 110 of the Criminal Procedure Act relating to swearing of witness, child victim as a witness and child witness not to be sworn respectively;
106.Swearing of witness
Any person who is produced or appears as a witness, against or for an accused on a criminal charge shall before he is admitted to depone or give any manner of evidence-
(a)      be sworn by the court according to the form of the religion he professes; or
(b)      make such solemn affirmation as is receivable in place of an oath,
to speak the truth, the whole truth and nothing but the truth.
109.        Child victim as witness
In every trial of an offence charged as having been committed or attempted to be committed, upon a child of tender years, the child, if under the age of 9, shall be admissible as a witness, where the Judge or Magistrate by or before whom the case is tried, is satisfied that he has sufficient intelligence to make a correct statement on the subject of the trial, although he may not understand the nature of an oath or of a solemn affirmation.
110.        Child witness not to be sworn
A child who is heard as a witness under section 109, shall-
(a)    not be examined on oath or solemn affirmation;
(b)    before giving evidence, make, in presence of the judge or Magistrate, a promise to speak the truth in terms of the First Schedule.
In view of the above three sections, it is easily seen that, except in the case of a victim who is under 9 years of age and does not understand the nature of an oath or affirmation, every witness in a criminal case must give evidence on oath or affirmation.In the present case, it was not open to the Magistrates to allow, as they did, the child victim, Devika Rajpot, aged 10, to depone without oath or affirmation on the ground that she understood the meaning of telling the truth.  In doing what they did, can it be said that this is a ground to quash the conviction? The testimony of the victim added hardly anything to the other evidence led by the Prosecution.  All in all it only confirmed the testimony of Dharamdeo Jagesar that Rajman Jhowry was running at the material time.  We are of opinion that, even if the magistrates had, as they should have done, discarded the evidence of the child, they would have reached no other conclusion, on the evidence which they accepted otherwise, that the guilt of the appellant had been proved.

Ruttun R. v The State 1999 SCJ 368
The appellant is challenging his conviction on four grounds which essentially question the learned Magistrate’s reliance on the evidence of the child victim without ascertaining her ability to depone and the general appreciation of the evidence by the learned Magistrate.
The only witness on whose evidence the prosecution could rely to establish how the accident occurred was the victim who was a child and who gave her age to the court, before deponing, as being 10 years.  The record shows that the court accepted her evidence on solemn affirmation without carrying out any test to ascertain whether she was competent to give evidence on oath or otherwise contrary to the principle laid down in Basenoo v the Queen [1983 MR 89], where the court said:
“In this case, when the child started to depone on oath before Magistrate 0ozeerally there was a serious flaw in the proceedings in that the Magistrate did not carry out the test to ascertain whether she was competent to depone on oath.  Her testimony given before that Magistrate was thus vitiated and deprived of evidential value”.
            It is a matter of regret that 16 years after Basenoo, we find a Magistrate still committing the same blunder.  In the circumstances, the learned Magistrate was not entitled to rely on the evidence of the young child to convict the appellant, and as there was no other evidence to establish that the appellant was reversing from his parked position without ensuring that it was safe to do so, the appellant’s conviction cannot stand.

MOSSAI A v THE STATE 2006 SCJ 5a
The appellant appeared before the Intermediate Court to answer a charge of willfully and criminally committing an indecent act (attentat à la pudeur) upon a female under the age of 12 years, in breach of section 249(3) of the Criminal Code.
The child victim was 6 years old at the time of the alleged incident. She was one day short of ten years when she came to testify in court, having been born on 11.07.93 and testifying as she was on 10.07.03. Considering her age and the date on which she was being called upon to give evidence, she should not have been treated as a child witness under section 109 but an ordinary witness under section 106 of our Criminal Procedure Act. 
Section 106 of the Criminal Procedure Act sets the general rule as regards the deposition of witnesses in a criminal trial and it provides that every person who testifies –
“on a criminal charge shall before he is admitted to depone or give any manner of evidence – 
(a)               be sworn by the court according to the form of the religion he professes; or
(b)               make such solemn affirmation as is receivable in place of an oath,
to speak the truth, the whole truth and nothing but the truth.”
That general rule is qualified by section 109 when it comes to the case of taking the deposition of a child witness who by our law is one who is under the age of 9. This section provides that his or her evidence is admissible -
                        “where the Judge or Magistrate by and before whom the case is tried, is satisfied that he(in this case she) has sufficient intelligence to make a correct statement on the subject of the trial, although he may not understand the nature of an oath of  a solemn affirmation.”
            It is when the witness is under the age of 9 that the law provides that the child shall not be examined on oath or solemn affirmation but that before giving evidence, he or she shall make in presence of the Judge or Magistrate, a promise to speak the truth in the following terms:
            “I promise to speak the truth in answer to questions which shall be put to me in this Court.”
            This procedure has been sufficiently explained in the case of Basenoo v. R [1983 MR 89] into which we need not go for being only of indirect interest in our case.
            What the trial Magistrate in the present case did was to treat the witness as one who was over the age of 9 as one who was under that statutory age. Admittedly, the record shows that when the complainant entered the witness box she was assumed to be of 9 years of age. However, it was plain that, soon after, in her very first sentence, she stated in so many words that she was going to be 10 the next day. This was in any case so obvious from the information and the date on which the trial was taking place. On such facts, she should have been solemnly affirmed as a witness like any other witness of age, as per the general rule set in section 106. However, the prosecution treated her as a witness under section 109 and adopted a procedure applicable to a child witness under 9. The lapse did not strike even the Magistrate who proceeded to submit her to the section 109 procedure requiring her to promise to speak the truth instead of submitting her to the section 106 procedure requiring her to solemn affirmation to speak the truth, the whole truth and nothing but the truth in the witness box.
            This witness’ evidence was not of a negligible nature in proof of the case which the appellant had to meet. But, through a lapse which, in our view, was purely procedural in nature and technical in character, what she came to complain about amounted to no evidence at all under our procedural law. We are of the view that it would not serve the ends of justice either to the appellant or the complainant that, through a lapse of the prosecution and the trial court, both should be denied a proper hearing as per our law, all the more so when it is an irregularity that is not in the competence of the appellate court to amend.

TENGNAH  vs THE QUEEN  1976 MR 11
The appellant was prosecuted under section 249(3) of the Penal Code Ordinance, Cap. 195, before the district Court of Curepipe for having committed an indecent act attentat à la pudeur upon the person of a female child aged seven years, and he pleaded not guilty to the charge.
At the trial, the victim, who did not understand the nature of an oath in view of her young age gave unsworn testimony and the prosecution produced the statement given to the Police by the appellant in which he flatly denied the charge.
Counsel for the Crown submitted that the conviction of the appellant by the Magistrate was bad and could not be supported, inasmuch as the conditions laid down by law under which the unsworn testimony of a child under nine years of age could be received had not been fulfilled. In support of his submission he quoted the decision of this Court in Jugarsing and anor. vs. The King, [1952 MR 13]which, we agree, applies to the case before us.
The provisions of the law regarding the admission of the unsworn evidence of children under nine years of age are laid down in sections 109 and 110 of the Criminal Procedure Ordinance, Cap. 169, and in the first schedule thereto - 109. In every trial of any offence charged as having been committed, or attempted to be committed, upon the person of an individual of tender years, such individual, if under nine years of age, shall be admissible as a witness, provided the Judge or Magistrate by or before whom the case is tried, shall be satisfied that the said individual has sufficient intelligence to make a correct statement on the subject of the trial, although he or she may not understand the nature of an oath, or of a solemn affirmation in lieu of an oath.
110. Any individual who shall be admitted as a witness under the last article, shall not be examined on oath, or solemn affirmation, but shall, before giving evidence, make, in presence of the Judge or Magistrate aforesaid, a promise, in terms of the Schedule, to speak the truth.
Schedule I - I do promise that I will speak the truth in answer to any questions
which shall be put to me in this Court.
The record of the proceedings does not show that the requirements of the above provisions of the law were complied with by the Magistrate.
We agree with the view expressed by this Court in Jugarsing and anor. vs. The King (supra) that before the unsworn testimony of the girl (the victim) could have been received, the Magistrate had to satisfy himself that the girl was possessed of sufficient intelligence to make a correct statement on the subject of the trial and, if so satisfied, had to ask her to make a promise in terms of the above schedule.
The evidence given by the girl in this case cannot be taken into consideration as the formalities conditioning its admission have not been complied with.

Spouses

Ah Yune v R  1990 MR 291
the prosecution called the appellant’s wife to depone as its witness, learned counsel then appearing for the appellant objected to the evidence of that witness on the ground that it was inadmissible inasmuch as she was the wife of the appellant.  He submitted that the matter was not governed by either of Sections 164 or 187 of the Courts Act which, as an exception to the general rule, allow the spouse of an accused partly to depone in a criminal case when the offence is charged to have been committed by the accused against the person or property or the conjugal rights of the spouse of the accused.  The Senior Crown Counsel who assisted the prosecution argued the point.  In its ruling the Court held that Sections 164 and 187 were applicable and made the appellant’s wife competent witness since the offences allegedly committed by the appellant affected her conjugal rights and her property.
Section 164 is clearly a reproduction of what was then article 4 of Ordinance No. 15 of 1881 while section 187 is a faithful copy of what used to be article 4 of Ordinance No. 30 of 1909.  But article 6 of the later Ordinance reads as follows:-
Repeal clause.  6. Articles 4 and 5 of Ordinance No. 15 of 1881 and any other Ordinance now in force are repealed in so far as the same are inconsistent with any of the provisions of this Ordinance.
(See Laws of Mauritius, Ed. of Herchenroder and Koenig, Vol.4 pp. 2264, 2274 and 2275).
In the circumstances, it would have been more appropriate for the editors of the Revised laws in 1945 and 1981 to omit section 164 of the Courts Act altogether.  At any rate, it is clear that section 187 must prevail and that, when a spouse is competent to give evidence, he or she is not a compellable witness.
On a proper construction of those sections of the Act we have no doubt that the rights of the spouse in the community of goods existing between her and her husband or wife came within the exceptional clauses contained in both sections.  The Magistrates therefore came to the right decision when they held that the appellant’s wife was a competent witness.

MOHIT  VS THE QUEEN  1974 MR 54
The appellant was prosecuted before the District Court of Rivière du Rempart for the offence of larceny (s. 301 of the Penal Code).
In fact the first material witness called by the prosecution was one Rajman Mohit who started by saying this: "Accused is my wife civilly married. We are not divorced". Having thus clearly established why that witness should not have been called, the prosecution proceeded to elicit from him evidence tending to corroborate that of the declarant, and learned magistrate allowed that evidence to be recorded.
But to call a husband to testify against his wife goes far beyond admitting incompetent evidence. It is a principle deeply enshrined in our law that no man should be compelled to incriminate himself. To the extent that husband and wife are one, to use spouses to incriminate one another is equally objectionable. The principle is given statutory force by s. 164 of the Courts Ordinance (Cap. 168). Any breach of that rule is a serious irregularity which makes the trial unfair. The case law in England shows that wherever such an irregularity has occurred the Courts have been quick to quash the conviction

LALLBAHADOOR vs THE QUEEN 1982 MR 120
The appellant was prosecuted before the District Court of Black River on a charge of blows upon his mother contrary to sections 230 and 231 of the Penal Code Ordinance.
We also note with concern that a person who described the appellant as her husband and who the Magistrate himself called “accused's wife” was, in the teeth of section 184(c) of the Courts Ordinance, allowed to depone as a witness for the prosecution against her husband.
In Mohit v. The Queen [1974 MR 54]this Court held that “to call a husband to give evidence against his wife in a criminal case is a serious irregularity which goes far beyond the mere misreception of evidence: such irregularity justifies the quashing of the conviction”. In that case the trial Magistrate had not in his judgment specifically referred to the inadmissible evidence; yet the appellate Court considered that the normal inference was that he had been influenced by the evidence of the husband.
In the present case the Magistrate clearly acted on the evidence of the wife of the appellant who, according to him, corroborated that of the declarant. In the circumstances we have no alternative but to quash the appellant's conviction.


Examination of Witnesses

Duty on prosecution to call witnesses

REGINA v. DAUPHINE 1959 MR 179
Counsel for the Crown having stated that he did not intend calling certain witnesses whose names appeared on the list of witnesses for the Crown, counsel for the defence moved that two of those witnesses be tendered for cross-examination.  Counsel for the Crown objected, stating that those witnesses, who were in attendance, were, in his view, not material ones and that they could be called by the prisoner, if he so wished, as his own witnesses.
HELD, following Adel Muhammed El Dabbah v. Attorney General for Palestine,(1944) A.C. 156, that the prosecution in a criminal case had a discretion as to what witnesses they should call; that, as a rule, unless prosecuting counsel had a good reason to the contrary, witnesses whose names appear on the list for the Crown and who have not been called should be tendered for cross-examination; but that this remained a matter for the discretion of the prosecuting counsel.

Barbeau v. R 1988 MR 247/1988 SCJ 384
The principles governing the calling of witnesses by the prosecution may be summarised as follows  -
(i) The prosecution, as a general rule, should have present in Court all the witnesses whose names appear on the list of witnesses but they have a discretion whether to call all of them or not (Archbold 42nd Ed. para. 4-182, page 335).
(ii) Where the prosecution choose not to call a witness, two courses are open to them: they can either tender the witness for cross-examination or just leave it to the defence to call him. (R v. Dauphine 1959 MR 179; R v. Teerumalai 1972 MR 131). Where they opt for the second course of action, it is their duty to make available to the defence any statement made by the witness (R v. Nellayah [1985 SCJ 106]; R v. Teerumalai (supra)).
(iii) The discretion of the prosecution not to call a witness is theirs only and should be exercised fairly. It will not be interfered with by the court unless there are strong reasons for so doing (R v. Oliva (1965) 49 C. App. 298; Adel Muhammed El Dabbah v. Attorney-General for Palestine (1944) AC 156).
(iv) If the prosecution feel that a witness will confuse, deceive or mislead the Court they are not bound to call such a witness (R v. Teerumalai (supra); R v. Nugent (1977) 3 A11 ER 662.





Regimes Matrimoniaux Notes - Continued

Regimes Matrimoniaux I
 
Bibliographie :
-          Précis Dalloz 5ème édition de Terré et Simler : « le droit des RM »
-          « Le recueil des solutions d’examen professionnel » pour carrières Notariales
-          Voirin et Goubeaux : en 2 tomes (le tome 2 nous concerne) à RM et successions collection LGDJ
-          Lamborey : « TD de droit des RM » collection Lexis nexis de 2005
 
 
Refonte par la loi du 23/06/2006 (réforme des successions) : qu’une incidence partielle dans RM à art 30, 30, 43 et 44 de cette loi qui a modifié RM, la principale étant le changement de RM à aujourd’hui l’intervention du Notaire suffit, il n’est pas nécessaire de passer devant un juge.
 
Toute communauté de vie entraîne une confusion des intérêts pécuniaires à qui est proprio des biens, qui paye les dettes, quels biens les créanciers peuvent saisir ?
Pour les concubins à Sté créé de fait, droit de l’indivision…
 
Depuis loi PACS 15/11/99 : « contrat conclu entre 2 personnes physiques majeures de sexes différents ou de mêmes sexes pour organiser leur vie commune » (art 515 code civil)
La loi de 2006 a en partie modifié le droit du PACS (art de Mr Simler et Hilt : « le nouveau visage du PACS » à « c’est un quasi mariage »… JCP notarial page 1498)
Il n’y a pas pour le PACS un tel régime à d’où volonté d’un mariage homosexuel.
 
Tous les époux ont forcément un RM (d’ailleurs seul les époux ont a proprement parlé un RM) à « statut qui R les intérêts pécuniaires des époux dans leur rapport entre eux et avec les tiers ». Ils y sont soumis du jour du mariage à la dissolution (mort, divorce…).
 
Fondamental : dans le Code civil, les régimes matrimoniaux sont régis à deux endroits distincts  g règles impératives pour tous les époux :
è Il y a d’une part le régime primaire, dit régime impératif de base, R en principe impératif, et prévue au titre des devoirs et droit des époux dans le mariage (art 214 à 226 code civil, à lire !)
 
è A côté de cela, il y a le régime de base art 1387 à 1581 code civil à s’applique quand pas de contrat de mariage, donc pas impératifs car gouvernés par le principe des conventions matrimoniales. Depuis la loi de 1965, c’est le régime de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique quand il n’y a pas de convention (avant régime de meubles et acquêts à maintenant cela est conventionnel).
 
Toujours possible de choisir son régime à 2 grandes catégories de régime conventionnel :
-           Régime de type communautaire :
o   La communauté de meuble et acquêts
o   La communauté universelle (à mais possible de faire du sur mesure plus raffiné…)
-          Régimes de séparation (dont un a disparue depuis la loi de 65 à régime dotal)
o   La séparation pure et simple de biens (il est toujours possible (plus pratiqué) d’adjoindre à la séparation de bien une Sté : appelé séparation de biens avec Sté d’acquêts)
 
o   Un régime matrimonial qui est à mi-chemin des 2 RM : régime de la participation aux acquêts. Pendant toute la vie de ce régime il fonctionne comme une séparation de biens, mais à la dissolution on calcul la créance de participation à ce que un devra à l’autre, et on partagera les gains (certaine égalité.
 
Nous aurons 2 parties dans ce cours :
-          Le RM impératif de base
-          Le libre choix du régime proprement dit
 
EVOLUTION HISTORIQUE DE LA MATIERE :
 
-          La 1ère grande loi : 13/07/1907 à a permis pour la 1ère fois à la femme de gérer ses biens par elle acquis
-          Puis la loi 18/02/38 : 1ère dans l’histoire qui a supprimé l’incapacité civile de la femme mariée (possibilité de signer un chèque. Mais pas de grande incidence pratique dans le droit des RM. Dans la mesure où la qualité du mari au sein des régimes communautaires, cette qualité de mari (chef de la communauté) continuait a subordonné la femme à ses pouvoirs.
-          La + grande loi : loi du 13/07/1965 : a réformé dans l’ensemble la matière. A institué le régime primaire (art 214 à 226). Ce régime est dominé par :
o   idée d’égalité, d’indépendance et de collaboration des époux
o   passage communauté aux acquêts (non plus biens et acquêts)
o   a introduit la participation aux acquêts.
o   Et c’est cette loi qui, pour les régimes communautaires, a apporté diverses exceptions au pouvoir du mari chef de la communauté.
-          Mais des exceptions étaient prévues par rapport à la qualité du chef de la communauté du mari (pour en faire un gruyère : pas prêt à l’époque à supprimer cette qualité), pour arriver à la disparition de cette qualité par la loi du 23/12/85, dite « loi relative à l’égalité des époux dans les RM et des parents dans la gestion des biens des enfants » à a supprimé au mari la qualité de chef de la communauté. Chacun des époux gèrent concurremment la communauté à a parachevé l’élan communautaire de la loi de 65. Cette loi de 85 n’a pas modifié le régime primaire mais elle est dominé par l’idée d’égalité des époux, et  a modifié le pouvoir des époux en régime de communauté.
 
 
 
PREMIERE PARTIE : LE STATUT PATRIMONIAL IMPERATIF DE BASE
 
 
Ici tout est d’ordre public (sauf une exception) à application à tous les époux et peu importe le régime proprement dit. Grace au régime primaire il y a un rapprochement de tous les régimes, grâce aux idées de collaboration, d’égalité, d’indépendance et d’interdépendance des époux.
Exp : Statut de base qui s’applique aux époux séparé de bien (art 214 : participation aux charges du mariage). L’isolationnisme de la séparation est tempéré par régime de base.
 
L’idée : hormis une exception, le régime primaire s’applique à tous les époux, il est impératif pour les époux (et le notaire…), mais pas véritablement impératif pour le juge (conflit pour le logement de la famille pour sa vente) à le juge peut infléchir 215 code civil, donc :
 
 
Titre 1/ Le droit commun impératif
 
Carbonnier a voulu (loi de 65…) concilier le passer et l’avenir :
-          Passé : idée de collaboration (appelé la tradition) à on les trouvait dans l’ancien régime, les pays de coutumes. Dans la + grande partie de la Fce on appliquait le + souvent les régimes communautaires avec interdépendance et collaboration
-          Avec l’augmentation du travail des femmes (65), idée d’indépendance dans le couple
 
Il a du associé cela à il a trouvé un point d’équilibre entre ces 2 pendants. Carbonier a eu une conception dualiste de la philosophie des époux :
-          a favorisé les idées d’association et de collaboration pour la famille
-           a aménagé aux époux  un champ d’autonomie pour leurs activités perso et professionnelles
 
 
CHAP 1.  L’ASSOCIATION DES INTERETS
 
Dans son aspect financier, l’entretien de la famille entraine des charges, qu’il serait contraire à l’égalité des époux de faire peser sur l’un des deux seulement.
Ayant son fondement dans un principe d’égalité l’association des époux dans leur  obligation de supporter les charges de la famille, c’est la conséquence directe de l’union que leur propre mariage a réalisé entre eux.
Au-delà de cette association des époux, de cette union pour les charges de la famille, le législateur de 65 est allé jusqu’à organiser une véritable interdépendance des époux, c'est-à-dire qu’il faudra le consentement des deux quand il s’agit d’actes très important pour la famille. D’où deux section :
 
Section 1/ les charges de la famille
 
Chaque fois qu’il y a une dépense faite, une dette, deux questions distinctes fondamentales se posent :
-          Rapport avec créancier à le vendeur, le banquier… si cette dette n’est pas payée ? Quels biens ce créancier peut il poursuivre. Quand régime de la communauté les biens commun ? les biens de l’autre ? Donc quelle est l’étendue du droit de poursuite du créancier (appelé le passif provisoire ou l’obligation à la dette).
-          Rapport entre époux : Supposons que ce soit l’un des époux qui ait fait la dette et c’est l’autre qui la R et qu’il y a divorce à rapport entre époux : qui doit supporter la charge définitive de la dette ? les propres du mari ou de la femme ? si communauté, est ce elle qui la supporte à c’est le passif définitif, c’est la contribution à la dette.
 
Ces 2 grandes questions sont respectivement réglées pour les charges de la famille dans 220 et 214 code civil  (à lire) à textes auxquels renvoi art 1536 et 1537 relatifs à la séparation de biens.
Cette association des intérêts s’exprime dans le statut de base à travers 2 techniques :
-          La solidarité des époux dans leur rapport avec les créanciers
-          La contribution des époux proportionnelle à leur faculté respective dans leur rapport entre eux
 
I/ L’obligation solidaire des époux aux dettes du ménage
 
Art 220 code civil. « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement […] »
Ce texte a abandonné la fiction de la représentation du mari envers son épouse.  Ce texte reconnait à chacun une indépendance de gestion ménagère qui facilite le fonctionnement de la famille. En allant plus loin, chacun est solidaire de la dette contractée par l’autre en vue de l’entretien du ménage. Cette solidarité est essentielle, car assure le crédit du ménage vis-à-vis des créanciers.
 
 
A)     Les conditions de la solidarité
 
Une jurisprudence importante sur cet art 220 : en général les dettes souscrites pour faire face aux dettes du ménage correspondent aux achats à location maison, électricité…, (un arrêt de 92).
Cela peut résulter d’emprunt si les sommes servent à des fournitures nécessaires à la famille (emprunt modéré).
La solidarité s’applique pour dette contractuelle mais aussi extra contractuelle : facture d’hospitalisation, assurance vieillesse.
Est-ce que cette solidarité s’applique en cas de séparation de fait des époux ? : oui si entretien des enfants.
Pour les autres dettes la tendance fait encore jouer la solidarité. Cet art 220 : la solidarité ne s’applique pas en cas de concubinage.
La solidarité n’a pas lieu pour 3 catégories de dettes :
-          Les dettes manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage
-          Pour les achats à tempérament à vendeur autorise à payer de manière échelonnée
-          Les emprunts qui dépassent des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante
è Art 220 alinéa 2 code civil : « la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant »
è 220 alinéa 3 : « elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes nécessaires aux besoins de la vie courante »
 
L’exclusion de la solidarité dans ces cas, cela signifie que l’époux qui a contracté est seul tenu, le conjoint n’est pas tenu, sauf si le conjoint a signé l’engagement.
En pratique les vendeurs demandent que les 2 époux signent.
 
B)      La mise en œuvre de cette solidarité
 
Les effets principaux et secondaires  de cette solidarité s’appliquent.
L’effet principal : le créancier peut poursuivre indifféremment chacun des époux, c'est-à-dire celui qui a contracté mais aussi l’autre et ceci sur tous les biens (si communauté les biens propre de celui qui a signé, les propre du conjoint et aussi bien de la communauté : Passif provisoire)
L’art 220 code civil : cette obligation à la dette, sur quel patrimoine ? il ne faut pas confondre cela avec « qui aura la charge définitive de la dette ? » à ne concerne plus le passif provisoire mais le passif définitif c'est-à-dire la contribution à la dette.
 
II/ l’art 214 code civil : la contribution des époux aux charges du mariage
 
L’OEC doit lire l’art 214 Code civil  au moment de la cérémonie du mariage: « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »
L’art 214 est le seul texte dans le régime primaire a ne pas être totalement impératif à le contrat de mariage pourrait fixer des répartitions autres que le critère indiqués dans le code civil : en sens le texte est supplétif. MAIS le contrat de mariage ne peut pas dispenser complètement aux charges du mariage, et sur ce point il redevient impératif.
 
A/ L’obligation de contribuer aux charges du mariage
 
En théorie les arts 212 et 214 sont distinct dans la lettre à 212 obligation de secours extra patrimonial et patrimonial (art 212 : « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
214 va plus loin : il couvre toutes les dépenses normales du ménages c'est-à-dire toutes celles qui assurent à la famille son train de vie même si elles ne sont pas strictement nécessaires. C’est pourquoi la Cour de Cassation nous dit que 214 peut recouvrir des dépenses d’agrément.
En réalité sont visées les charges du mariage, c'est-à-dire leur destination familiale par opposition aux dépenses perso entre époux.
 
S’est posée la question de savoir si contribution subsiste en cas de séparation de fait à cette obligation de 214 est maintenue même s’il n’y a pas communauté de vie entre les époux.
 
B/ La répartition de la contribution
 
Cette répartition : c’est un rapport entre époux. Elle ne concerne que ces rapports entre époux. Cette question est agitée en cas de divorce. A défaut de convention sur les base de cette répartition, la contribution est proportionnelle aux facultés respectives des époux à en cas de litige les trib apprécient souverainement l’étendue de ces facultés en tenant compte des revenus respectifs et des charges que chacun assument en fait.
 
Exp : 2 époux veulent divorcer, le mari est seul à travailler : le mari au moment du divorce dit que c’est toujours lui qui a tout payé, et demande une somme d’argent au titre de la contribution aux charges du mariage. Cette demande est distincte des autres demande en cours de divorce. La question posée aux trib est de savoir si l’épouse qui a élevé les enfants est redevable d’une somme à ce titre.
è Réponse : la contribution peut s’effectuer en nature à s’occuper de la maison, des enfants est une juste contribution aux charges du mariage. Elle contribue donc aux charges du ménage.
è De même contribue aux charges, la femme qui par un travail non rémunéré aide son mari dans son travail. La jurisprudence va très loin à elle considère que l’époux qui a aidé l’autre dans l’exercice de sa profession a été au-delà de sa contribution et a droit à une indemnité et ce sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
 
1ère situation : 2 époux, séparation de bien, femme aide son mari et non payé, appréciation des trib à possibilité indemnisation
2ème situation : 2 époux sous communauté, les trib considèrent que le surplus de travail accompli par la femme a enrichie la communauté et elle le retrouvera au moment du partage.
 
Cet art 214 a posé des difficultés à propos d’époux séparés de bien :
Exp : 2 époux sous séparation de bien, l’épouse sans situation, le mari lui possède des biens. Pendant le mariage le mari lui a viré de l’argent et elle achète à son nom. Au divorce le mari plaide qu’il y a une donation de bien présent.
Avant la loi du divorce de 2004 cette donation était révocable.
Depuis cette loi elle est irrévocable. Avant 2004, le mari révoquait. Les trib à ce moment disaient qu’il n’y avait pas d’intention libérale car considérait qu’il avait voulu reconnaitre la contribution par avance (ceci pour éviter le remboursement). 
 
NB : Même si pas de divorce, si l’un des deux ne contribue pas, l’autre peut engager une procédure devant le TI. La notification du jugement vaut demande de paiement direct des débiteurs de l’époux défaillant. Le recouvrement public est aussi applicable.

 


Regimes Matrimoniaux II
 
SECTION 2 : Les actes importants pour la vie de la famille
 
Certains actes affectent le ménage dans ses intérêts essentiels et pour éviter les interventions intempestives de l’un ou l’autre des époux, le législateur impose le consentement des deux époux. Il créé une interdépendance dans le droit des régimes matrimoniaux.
Cette interdépendance protège le domicile de la famille mais aussi des intérêts annexes.
 
I.                    Le logement de la famille
 
C’est une nécessité pour tous, c’est un thème transversal du droit et plusieurs branches du droit protègent le domicile. En cas de divorce ou en cas de décès, le logement est protégé. (Art 832 et 1476 du C Civil). Quand le logement appartient en propre à un des deux époux (Art 285 ind 1 du C Civil sur l’attribution préférentielle). Art 1751 dernier alinéa, attribution exclusive au conjoint survivant. Au cours du mariage le logement est protégé des actes malveillants des époux.
 
  1. La Cogestion
 
 Art 215 al 3 du C Civil : « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. »
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer du bien immobilier qui abrite le domicile conjugal ni des meubles meublants. C’est une atteinte directe au droit de propriété individuelle mais celle-ci est légale dans la mesure où le législateur entend protéger le domicile. Cette dérogation à la libre disposition des biens propres est une illustration de l’influence que l’affectation et la destination d’un bien peuvent avoir sur son régime juridique. Peu importe la nature des droits permettant à la famille de vivre dans le logement (Propriété, usufruit, bail, titulaires de parts de société leur donnant le droit d’habiter dans les lieux.) Peu importe que le bien appartienne à l’un des époux en propre ou qu’il soit commun.
Les actes de disposition doivent être décidés et signés en commun. La jurisprudence étant les actes de disposition à tous les actes qui peuvent avoir comme conséquence l’éviction du conjoint et des enfants. (style bail de location du domicile à la maitresse)
L’époux propriétaire en propre de la famille pourrait vendre le logement s’il s’en réserve la jouissance (usufruit) pour lui et pour le conjoint (et les enfants). Dans ce cas l’article 215 n’est plus applicable dans ce cas puisqu’il y a réserve de propriété.
Il faut également soumettre au conjoint les actes de disposition retardés. Ainsi, même après un divorce la protection (C Cass Civ 1992) du domicile conjugal perdure encore un certain temps. : la cour a annulé une vente avec réserve d’usufruit au profit d’un seul époux causant de ce fait l’éviction du conjoint survivant en cas de décès. (Cass Civ 1906) Un époux ne peut sans l’autre résilier le contrat d’assurance du domicile conjugal. (Cass Civ 2006) Est nul le mandat et le compromis de vente du logement de la famille signé par un seul des époux se portant fort pour l’autre, impossible d’engager seul le couple, annulation à défaut du consentement express des deux époux.
L’art 215 al 3 ne protège que le domicile conjugal, pas la résidence secondaire (Cass Civ 1999).
Dans la pratique, les notaires imposent la présence des deux époux pour la signature des actes de vente du domicile avec déclaration expresse que le logement vendu n’est pas le domicile conjugal.
Cependant, malgré la protection, le domicile conjugal n’est aps insaisissable. Ainsi, l’époux peut seul gréver le bien d’une hypothèque. Par contre, une hypothèque judiciaire par un créancier ne nécessite pas l’autorisation expresse de l’autre époux.
L’entrepreneur individuel (Art 526-1 du C de Commerce) voit son bien immobilier (résidence principale) insaisissable s’il en a fait la déclaration (devant notaire).
Le consentement à la vente est inscrit à l’acte de vente ou peut faire l’objet d’un acte distinct. Cet acte doit préciser le consentement du conjoint et toutes les conditions de la cession du logement.
L’art 215 al 3 sanctionne par la nullité l’acte passé par un époux seul alors qu’il aurait du obtenir l’accord de son conjoint. L’action en nullité appartient à l’époux qui n’a pas donné son consentement, elle doit être faite dans l’année de la transaction ou tout au plus un an après la dissolution du mariage.
 
  1. La co-titularité
 
L’art 1751 du C Civil : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conçu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. »
 
Le bail d’un domicile conjugal est réputé appartenir à l’un ou à l’autre des époux, quelque soit le régime matrimonial et l’antériorité. Le bail est indivis entre les époux.
 
 
II.                  Les intérêts sectoriels
 
  1. Le Bail Rural
 
Si celui qui cultive remet un loyer au propriétaire, on parle de fermage.
Si celui qui cultive remet des marchandises (produits des cultures), on parle de métayage.
La loi d’orientation agricole du 4 Juillet 1980 a intégré l’art L411-18 du code civil : Lorsque les époux participent ensemble à la production et à la culture, l’un ou l’autre des époux ne peut résilier le bail ou le céder sans l’accord de l’autre époux. Même clause de nullité que pour 215 al 3. Si les époux participent ensemble et de façon habituelle à l’exploitation, cet article protège également le travail commun. (Collaboration).
 
  1. Les éléments du Fond de Commerce et de l’entreprise artisanale (Loi de 1982)
 
Art 2 de la Loi de 82 : un artisan ou un commerçant ne peut sans le consentement express de son conjoint (quand il participe à l’activité) ne peut aliéner ou grever de droits réels les éléments du FDC ou de l’entreprise artisanale qui par leur importance ou nature sont nécessaire à l’exploitation de l’activité. Action en nullité deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte et 2 ans après la fin du mariage. Loi de 2006 donne au conjoint collaborateur plus de droit et de reconnaissance pour le travail accompli pour la bonne marche de l’entreprise.
 
Cette cogestion créé une interdépendance entre les époux. Il y a une autonomie de leurs facultés grâce à la loi de 1965.
 
 
 
CHAPITRE 2 : AUTONOMIE DES FACULTES
 
 
Avant la loi du 13 Juillet 1965, le mari gérait seul les biens communs, en tant que chef de famille, il gérait tous les biens y compris ceux de sa femme. Ainsi l’épouse était en dépendance totale.
La Loi de 65 a libéré la femme du joug marital. Elle a supprimé le droit de jouissance de la communauté. Le mari reste le chef de la communauté mais il ne dispose plus de droit sur les biens propres de l’épouse. Ainsi chacun gère ses biens propres. Cette gestion indépendante est devenue, avec la Loi de 85, d’Ordre Public. Pour mettre fin aux autorisations maritales nécessaires avant 65, la loi a neutralisé les effets pervers de la gestion unitaire de la communauté par le mari.
 
 
SECTION 1 : AUTONOMIE DES EPOUX A L’EGARD DES TIERS
 
 
I.                    Article 222 du Code Civil. Pouvoir propre de chaque époux
 
L’art 222 du Code Civil : « Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404»
 
Hors mis les biens meubles garnissant le domicile conjugal, chaque époux dispose de ses biens propres comme il l’entend. Par meubles on entend : Meubles corporels et meubles incorporels.
 
La jurisprudence considère que la détention individuelle incluse la détention de fonds sur un compte bancaire, mais pas pour les comptes joints ou meubles communs.
 
La bonne foi est encore de mise dans cet article, le tiers de mauvaise foi peut voir s’appliquer une nullité soulevée par l’époux de l’époux contractant et lésé.
 
L’article 222 souligne la présomption de pouvoir mais non de propriété. La présomption de pouvoir entre époux ne joue pas dans les règles des régimes de communauté.
 
 
II.                  Art 221 du Code Civil . Autonomie bancaire des époux
 
 
Art 221 C Civil : « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
 
La présomption de l’art 221 permet à l’époux titulaire d’effectuer toutes les opérations qu’il désire sur son compte. Le banquier qui exécute l’ordre n’est pas responsable si l’époux a outrepassé les droits qu’il tenait de son régime matrimonial. L’époux qui a profité de ces largesses, pour disposer de biens qui ne lui appartiendrait pas, s’expose à un recours à l’encontre de son conjoint.
 
La présomption devrait cesser au moment de la dissolution du mariage. Cette solution rendait inefficace la présomption. Ainsi, la Cour de Cass a décidé qu’après dissolution du mariage, l’ex époux déposant continue à être présumé avoir pouvoir de disposer des valeurs sur le compte de l’autre époux sans avoir à en justifier la propriété. Sensible à la condition financière du conjoint survivant dont il est cruel de bloquer le compte le jour de la mort de l’époux, la loi du 23/12/85 a ajouté à la rédaction initiale la mention de la libre disposition même après la dissolution du mariage. Seule une décision judiciaire à la demande d’un tiers peut permettre de bloquer les comptes. Cette loi est sans incidence sur la liquidation du régime matrimonial, ni même pour les différents entre héritiers.
Une récompense sera due au conjoint survivant ou à l’ex époux.
 
La Loi de 85 a étendu dans le temps l’indépendance financière de chacun des époux dans ses rapports avec le banquier.
 
 
SECTION 2 : AUTONOMIE DES FACULTES DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
 
 
I.                    Autonomie personnelle
 
LA loi du 13 juillet 5 avait conservé au mari la qualité de chef de la communauté, qu’il perd avec la Loi du 23 décembre 85. Le législateur a supprimé le droit de jouissance du mari, le mari n’a plus vocation de gérer les biens propres de la femme.
L’indépendance de madame devient légitime depuis 1985. Art 225 du C Civil : « Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. ».
L’indépendance de chaque époux est d’Ordre Public, la femme ne peut plus renoncer à cette autonomie mais rien n’empêche de confier la gestion de ses biens personnels à l’autre conjoint par mandat, le mandant pouvant révoquer à tout moment Art 218 du C Civil : « Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. »
.
 
 
 
 
 
II.                  Autonomie Professionnelle
 
Art 223 du C Civil. « Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage ».
 
Sauf si atteinte à l’article 220 du C Civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »
 
 
 
TITRE 2 : LES INFLEXIONS JUDICIAIRES DU DROIT COMMUN
 
 
Le régime primaire concilie indépendance et interdépendance des époux. Celui-ci définit des actes soit que les époux peuvent accomplir seul soit des actes qu’ils ne peuvent accomplir qu’avec le consentement de l’autre.
Il peut se produire des situations s exceptionnelles et momentanées : éloignement, empêchement. Et on peut recourir au droit commun des contrats : mandat, gestion d’affaire… (art 218 et 219 code civil). Mais ces techniques sont apparues insuffisantes et inadaptées à certaines situations de crises. C’est pour cela que le législateur de 65 qui avait prévu des techniques : mise en place de technique judiciaire de sauvegarde qui constitue autant d’intervention exceptionnelle du juge dans le RM à le régime primaire est obligatoire pour les époux mais il n’est pas impératif pour le juge car il peut soit augmenter les pouvoirs d’un époux soit les diminuer, les limiter
 
 
CHAP 1/  LE JUGE AUGMENTE LES POUVOIRS D’UN EPOUX
 
2 textes essentiels dans la pratique :
-          Art 217 code civil : l’autorisation judiciaire
-          Art 219 code civil : la représentation judiciaire
 
Section 1. L’autorisation judiciaire : art 217
 
Exp : le mari veut vendre le logement de la famille. L’épouse ne veut pas à blocage. 217 s’applique non seulement quand un des époux manifeste un refus qui n’est pas justifié par les intérêts de la famille ou quand il n’est pas dans l’état de le faire.
L’époux qui va bénéficier de l’autorisation judiciaire de passer seul l’acte, il va agir en son nom personnel et non comme un mandataire. La technique utilisée n’est pas celle du mandat, donc l’acte est certes opposable au conjoint mais les obligations contractuelles stipulées dans l’acte ne sont pas à la charge du conjoint mais uniquement à la charge de l’époux qui  a bénéficié de l’autorisation judiciaire
 
Section 2/ La représentation judiciaire : art 219
 
Ne vise que le cas où l’un des époux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté. L’autre peut se faire habiliter par justice à passer seul l’acte, mais en son nom personnel et va aussi représenter celui qui est dans l’impossibilité de le faire. Celui qui est habilité représente soin conjoint c'est-à-dire que l’acte a aussi effet dans le patrimoine de son conjoint à mandat judiciaire.
Mais n’est ce pas un moyen de détourner les R relatives à l’incapacité à Cour de Cassation : on peut l’utiliser pour éviter de mettre en œuvre le droit de l’incapacité. Cela a rebondit à femme déjà dans régime d’incapacité, il fallait faire un acte : régime des incapacités ou 219 ? la Cour de Cassation a opté pour 219 aussi à l’art 219 est un moyen soit d’éviter d’avoir recours au droit des incapacités (mettre par exp sous tutelle) mais aussi d’éviter la lourdeur de ce régime des incapacités (9/11/81 en TD, JCP 82). Cette possibilité a été confirmée par la loi de 2007 (sur les incapables)
 
 
CHAPITRE II : LE JUGE LIMITE LES POUVOIRS D’UN EPOUX :
 
L’idée est de sauvegarder les intérêts de la famille.
Article 220-1 du Code civil : si l’un des époux manque gravement à un de ses devoirs et si cela met en péril les intérêts de la famille, le JAF peut prescrire toutes les mesures qui requièrent ses intérêts : il faut d’une part un manquement grave d’un époux à un de ses devoirs (détournement des revenus par ex, entretien d’une maitresse) et d’autre part il faut une mise en péril des intérêts de la famille. La condition est que le péril doit nécessiter une intervention d’urgence, opération financière risquée, dilapidation de bien. Possible aussi en cas de mise en cause des intérêts moraux de la famille.
 
Quelles mesures peuvent être ordonnées par le JAF ? Article 220-1 du CC parlent de « toutes les mesures urgentes », c’est donc libre court à l’appréciation du juge pour choisir les mesures les plus adaptées à la situation. Art 220-1 al2 cite seulement des ex. : il peut notamment interdire à un époux de faire sans le consentement de l’autre des actes de disposition sur ces propres biens ou sur ceux de la communauté meubles ou immeubles. Le juge peut aussi nommé un administrateur provisoire chargé de gérer le patrimoine commun des époux. Ces mesures doivent être temporaires et elles ne peuvent excéder trois ans. Pour le cas particulier ou la mesure choisie par le JAF est l’interdiction de disposer de certains biens, l’art 220 al2 prévoit que si les biens sont de ceux dont l’aliénation est soumise à publicité (cas des immeubles et de la publicité foncière) l’ordonnance prise par le juge en vertu de 220-1 sera publiée de la même manière.
 
Pour les meubles corporels l’ordonnance qui interdit à l’un des époux de les déplacer doit être signifiée à l’autre et la signification de cette ordonnance aux tiers les rendrait tiers de mauvaise foi et ils ne pourraient se prévaloir de l’art 2279 (meubles : possession vaut titre). Lorsque la mesure est l’interdiction d’accomplir certains actes cette mesure va être sanctionnée par la nullité des actes passés outre cette interdiction. Cette action en nullité se prescrit par deux ans à compter du moment où l’époux a eu connaissance de l’acte. Cette action ne peut être intentée plus de deux ans après la publication de cet acte s’il est soumis à publicité.
 
L’alinéa 3 de l’article 220 rajouté par la loi du 25 mai 2004 dispose : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux [avant le divorce] en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. »
La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »
 
Le juge peut infléchir le régime primaire, c’est une manifestation du rôle du juge dans les régimes matrimoniaux.



Regimes Matrimoniaux III
 
 
DEUXIEME PARTIE : LE LIBRE CHOIX DU REGIME PROPREMENT DIT
 
 
Le régime matrimonial est prévu au code civil dans art 1387 à 1581.
 
Chapitre préliminaire : l’exercice du libre choix :
 
Sous réserve de respecter le statut de base et les devoirs impératif du mariage, sous réserve de respecter aussi les bonnes mœurs, les époux sont libres d’aménager comme bon leur semble leur rapports patrimoniaux.
 
Art 1387 : « La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ».
 
L’article 1387 du code civil : convention spéciale que les époux jugent à propos.
La liberté des époux de choisir a augmenté depuis 1804, elle s’exprime avant le mariage. La loi de 1965 et puis la loi de 2006 a permis de changer de régime en cours de route.
 
Art 1387 prévoit une très grande liberté dans le choix du régime matrimonial. La liberté des époux, leur pouvoir de liberté a même progressé puisque au choix initial des époux qui s’établit par un contrat de mariage, s’ajoute depuis la loi du 13 juillet 1965 la possibilité au cours du mariage de changer de régime, possibilité facilité depuis loi du 23 juin 2006, laquelle a organisé une déjudiciarisation partielle du changement de régime matrimonial. 
 
 
Section I : Avant le mariage 
 
Les époux ne font pas de contrat de mariage, au jour de la célébration du mariage les époux seront soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, régime légal. Dans la pratique on dit mariage sans contrat. Le régime légal est un régime supplétif de volonté, la loi supplée le silence des époux, implicitement ils sont soumis au régime légal.
Les époux peuvent écarter le régime légal et adopter un des modèles types prévus par le Code civil. On les répartit en deux parties : les régimes communautaires d’une part et d’autre part les régimes de séparation (régime de la séparation de bien par ex).
 
I.                     L’établissement du contrat de mariage
 
Le contrat de mariage est le seul moyen pour les époux d’exercer leur libre choix. C’est la convention reçue en la forme authentique (par un notaire) par laquelle les futurs époux établissement avant la célébration du mariage leur régime matrimonial. Le contrat de mariage fait partie des actes solennels, la forme authentique est une condition de validité du contrat de mariage.
 
A)     Les conditions de fond :
 
La comparution des époux doit être simultanée et la capacité requise pour faire un contrat de mariage est la même capacité que pour se marier. Liberté des époux de choisir leur régime. En Provence la majorité des contrats de mariage sont des régimes de séparation. Les époux ont la possibilité de stipuler à l’occasion d’un contrat de mariage, qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant aura la faculté d’acquérir ou de se faire attribuer dans le partage, certains biens personnels du prédécédé à charge d’en tenir compte à la succession d’après la valeur que ces biens ont au jour où cette faculté sera exercée. C’est en réalité une pratique qu’a imaginé le notariat, on parle de la clause commerciale. Cette clause venait résoudre le pb suivant : avant le mariage Monsieur crée un fonds de commerce et les époux se marient, la femme participe à l’activité commerciale et dans le contrat de mariage les époux prévoient qu’au moment de la dissolution de régime ce fonds de commerce sera attribué à madame. La loi de 1965 puis la loi de 2006 ont entériné cette pratique.
 
B)      Les conditions de forme :
 
C’est un acte solennel et cet acte doit être rédigé en minutes, acte dont le notaire conserve l’original, (quand le notaire donne l’original on dit que l’acte est en brevet).
 
« Le contrat de mariage n'est valablement établi que devant notaire, en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties. »
N.B. : « Toutes les personnes qui y sont parties » : cas où les parents des futurs époux font des donations.
 
Quelle est la raison de la forme notariée du contrat de mariage : le notaire est spécialiste des régimes matrimoniaux et aussi pour des raisons de la conservation de l’acte. De plus l’acte notarié permet la réunion en un seul et même acte de conventions que d’autres juristes n’ont pas le pouvoir de faire, c’est le cas des donations.
 
Pourquoi la présence simultanée des deux époux est obligatoire : le but est de faire un débat et le notaire doit veiller aux intérêts des deux.
 
Lorsque le contrat de mariage est rédigé le notaire remet aux époux un certificat qui doit être communiqué aux services de l’état civil de la mairie et cela quelques jours avant le mariage.
 
Dans ce certificat il n’est pas mentionné le régime choisi.
 
Une publicité supplémentaire pour les commerçants est faite aux RCS sinon le contrat de mariage est inopposable aux tiers.
 
II.                   Le régime du contrat de mariage :
 
A)     Effets du contrat de mariage :
 
Le contrat de mariage ne produit pas effet au jour de sa signature mais à compter du jour du mariage. Si le mariage n’est pas célébré, il devient caduc et non nul. En revanche si le mariage est annulé le contrat de mariage va être à son tour annulé. Application de la théorie de la cause du contrat de mariage qui se trouve établie par le mariage lui-même, donc si le mariage n'est pas célébré, le contrat devient dépourvu de cause.
Il est possible de modifier le contrat de mariage avant la célébration du mariage, avec les mêmes personnes.
 
B)      La nullité du contrat de mariage :
 
Ce n’est pas la nullité consécutive à la nullité du mariage. C’est la nullité du contrat en tant que telle indépendamment du mariage lui-même. Il peut être nul en tant que tel si défaut de présence simultanée des époux, en cas de vice de forme et aussi il est nul s’il est rédigé après la célébration du mariage. Depuis la loi du 13 juillet 1965 sont sanctionnés par la nullité relative le vice du consentement ou l’incapacité des futurs conjoints. En cas d’incapacité le délai de prescription a été ramené à un an pour exercer l’action en nullité, en revanche si vice de consentement délai de prescription reste de 5 ans.
 
Le contrat de mariage nul est réputé ne jamais avoir été fait et donc régime légal applicable.
 
Section II : au cours du mariage 
 
En 1804 les rédacteurs du code civil avaient repris une règle de l’ancien régime qui existait dans les pays de coutume, règle aux termes de laquelle le contrat de mariage ayant été signé il n’était plus possible d’apporter de changement à ce contrat. Il y avait donc le ppe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. Pourquoi cette règle à l’époque ?
3 raisons :
- A l’époque le contrat de mariage et le régime choisi dans le contrat, au-delà d’un accord entre les époux, était un pacte entre deux familles, donc on ne pouvait pas admettre que les époux change ce pacte.
- On pouvait craindre une influence excessive du mari sur sa femme pour qu’elle accepte aux cours du mariage des conventions qui serait à son désavantage.
- Il fallait assurer la sécurité des tiers.
 
Auj le contrat de mariage concerne uniquement les deux époux, l’idée de l’influence excessive de l’un sur l’autre relève auj du passé. Ces raisons sont toutes devenues obsolètes.
Petit à petit on est arrivé à un déclin des raisons pour lesquelles il y avait immutabilité.
 
Loi du 13 juillet 1965 qui a permis aux époux, mais sous le contrôle du juge, qui se manifeste par une homologation judiciaire de l’acte notarié, un changement complet de leur régime au cours du mariage. C’est la raison pour laquelle on disait qu’on était passé du ppe d’immutabilité des conventions matrimoniale au ppe de mutabilité judiciairement contrôlé des conventions matrimoniales. Ce ppe de l’homologation judiciaire a lui-même fait l’objet de critiques par la doctrine et par la pratique des notaires en raison que cette homologation judiciaire était source de discrimination entre les couples qui avaient un bien à l’étranger et qui pouvaient choisir le régime de La Haye et les couples français qui devait obtenir l’homologation judiciaire. Loi du 23 juin 2006 suppression de cette homologation, on passe d’une mutabilité judiciairement contrôlée à une dispense en principe d’homologation. Attention l’homologation redevient obligatoire s’il y a des enfants mineurs ou s’il y a une opposition formé soit par les créanciers soit par les enfants majeurs.
Article 1396 a été modifié à la suite de la loi du 23 juin 2006 :
 
 
I.                     Les conditions du changement
 
Il n’est pas possible de changer ou de modifier par convention ce régime tant qu’un délai de deux ans d’application du précédent régime n’a pas été écoulé. Pour changer de régime seul le consentement des deux époux est nécessaire même si il y a eu des donataires. C’est une grande différence entre le changement de régime et les modifications du contrat de mariage apportées au contrat entre la signature du contrat et le mariage là il faut toutes les parties du contrat de mariage. S’il y a eu des donateurs dans le contrat de mariage dans ce dernier cas ils doivent être informés.
Acte notarié et à peine de nullité depuis le 1er janvier 2007 cet acte notarié doit contenir la liquidation du régime matrimonial initial. Le changement de régime doit être conforme à l’intérêt de la famille.
 
Mais dans l’intérêt de la famille il y a des intérêts contradictoires : par ex intérêt du conjoint n’est pas toujours l’intérêt des enfants.
 
Jusqu'à présent l'intérêt de la famille était apprécié par le juge. Aujourd'hui, en l'absence d'homologation, c'est au notaire d'apprécier. Il doit se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation : arrêt de principe 06/01/1976, Dalloz 1976, page 253, note Ponsard : « L’existence et la légitimité de l'intérêt de la famille doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, le seul fait que l'un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé n'interdisant pas nécessairement la modification ou le changement envisagés. »
Le changement de régime doit être publié dans un journal d'annonces légales. Les créanciers et les enfants majeurs ont trois mois après la publication pour former opposition.
 
La loi du 5 mars 2007 qui rentrera en application le 1er janvier 2009 a ajouté à l’article 1397 un 6ième alinéa qui subordonne le changement ou la modification du régime matrimonial lorsqu’un époux a fait l’objet d’une mesure de protection, à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.
 
 
II.                   Les effets du changement :
 
À partir de quand le changement produit-il effet ?
Date du changement et portée du changement.
 
Date :
 
Entre les époux, l'effet est produit à la date de l'acte ou du jugement qui prévoit le changement.
A l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Si le contrat doit être passé avant les trois mois et si le délai de trois mois n'est pas expiré, le changement de régime sera opposable au tiers contractant dans la mesure où il en aura été informé. En l’absence même de la mention ou si le délai de 3 mois n’est pas expiré le changement de régime n’en sera pas moins opposable aux tiers si dans les actes passés avec eux les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
 
Portée :
Ca se complique lorsqu’il y a eu donation.
Avant le changement de régime, les donations faites par des tiers dans le contrat de mariage ne peuvent pas être modifiées.
En revanche les époux peuvent modifier les donations qu'ils se seraient faites entre eux.
Cour de cass a dit arrêt 1ière ch civ le 29/10/1974 : « l’adoption d’un nouveau régime n’entrainement pas automatiquement la caducité de ces donations ». ???
 
 
 
TITRE 1/ LE REGIME LEGAL
 
Applicable à tous les époux (voir art 1400 et suivant à lire).
Depuis la loi de 65 le régime légal à communauté réduite aux acquêts.
L’égalité se vérifie dans le fonctionnement du régime mais aussi à la dissolution du régime.


Sous titre 1/ Le fonctionnement du régime
 
Le fonctionnement du régime à 215 : un époux peut être propriétaire d’un bien et il ne peut pas le vendre seul (LF).
Inversement : il peut y avoir un pouvoir des deux époux sur un bien dont il n’a pas la propriété (bien de communauté).


CHAP 1/ LA COMPOSITION DES MASSES DE BIENS
 
Le patrimoine : présence d’un actif et d’un passif.
 
Section 1/ L’actif
 
L’actif c’est la répartition des biens en régime de communauté :
-          Bien propre de Mme
-          Les biens propres de Mr
-          Les biens communs
 
I/ L’actif de communauté
 
La grande idée est que la loi de 65 a rétrécie l’actif de la communauté à avant tombait en communauté tous les meubles (meubles acquis avant mariage et pendant le mariage). Aujourd’hui plus les meubles.
Les arts 1401 et 1403 déterminent les biens qui sont communs, mais dans le doute en vertu de 1403 il sera (le bien) comptabilisé dans la masse commune (présomption de communauté)
 
A/ La détermination légale de communauté
 
Art 1401 « la communauté se compose activement des …………….propre ».
 
a)      Les revenus
 
1)      Les revenus des biens
 
Les revenus des biens communs sont communs. S’agissant des revenus des biens propres : 1401 et 1403 à un arrêt de 92 qui nous que les revenus des biens propres tombaient dans la communauté et réaffirmé en 2007, derniers qui n’aboli pas la distinction de 1403 (perçu et non consommé à selon qu’ils ont été ou non perçu)
 
-          Les fruits et revenus des biens propres n’ont pas été perçus : par exp Mme est propriétaire d’un appartement, dissolution au 20 du mois avec paiement du loyer à terme échu. Le notariat comptabilise dans la masse propre le produit des biens qui ne sont pas encore perçu, et ceci de part 1403 donc pas droit aux fruits pas encore perçu.
C’est un principe que les fruits et  revenus pas perçu au moment de dissolution n’est pas mis en communauté, mais récompense pourra être du à la communauté pour les fruits qu’il a été négligé de percevoir ou à consommer frauduleusement (5 dernières années).
Donc si pas perçu, alors reste propre, mais exception : si le proprio a négligé de percevoir alors il doit récompense à la communauté sur ce qu’il aurait du percevoir
 
-          Fruits et revenus des biens propres ont été perçu : les fruits perçu et non consommer auxquels la communauté a droit en vert de 1403 alinéa 3 correspondent précisément au revenu économiser prévu par 1401 au titre des revenu de la communauté. Il faut donc distinguer :
o   Les fruits et revenus des propres non dépensé : ce sont des biens communs. En pratique à la dissolution de la communauté, il y a comptabilisation dans la masse commune de tous les revenus des biens propres perçus et non dépensés. La Cour de Cassation dans arrêt du 31/03/92 a rappelé le principe et en a tiré une conséquence à « la communauté a laquelle est affecté les fruits et revenus des propres entrent dans la communauté, et la communauté en tire les dettes doit en supporter les dettes qui y sont charge de la jouissance de ces biens »
o   Les fruits et revenus des propres consommer : pendant la vie du régime l’époux proprio en propre du bien a le pouvoir de disposer seul des revenu de ses biens propres. Donc l’exercice de ce pouvoir va avoir pour conséquence en principe de faire échapper à la masse commune les revenus dépensés à donc les fruits et revenus des propres dépensés par le proprio échappent à la propriété. Concrètement l’époux qui les a dépensé pendant le mariage n’en ait pas débiteur en principe envers la communauté lors de la dissolution du régime : il ne doit pas récompense à la communauté en raison de cette dépense, donc soustraction de ces revenus à la communauté : ce sont des propres par consommation donc des propres une fois consommé. Mais cette incidence du pouvoir sur la propriété est triplement limitée :
§  Récompense est néanmoins du çà la communauté pour les revenus de ces propre que l’époux proprio a consommé frauduleusement (entretien d’une maitresse par exp)à ils restent communs
§  Ne sont pas considéré comme consommé les revenus des propres qui sont affectés à l’amélioration du bien propre (arrêt du 6/7/82)
§  Si les revenus d’un bien propre utilisé pour l’acquisition d’un bien nouveau, celui devient un bien de communauté à l’acquisition faite au moyen des fruits et revenus va tomber en communauté.
 
 
2)       Les revenus du travail
 
Il y a eu une grande controverse après loi de 65 (par Mazeau), mais condamné par Cour de Cassation car art 22 3 édicte une R de pouvoir et non de propriété. Ce sont des revenus communs et 1401 dit « revenus de l’industrie personnel ».
Les gains et salaires sont communs, mais ils peuvent disposer librement et donc récompense n’est pas du à la communauté quand ils ont été consommés, et donc échappent à la communauté.
En revanche ceux qui ne sont pas consommés sont communs, et la Cour de Cassation va très loin ici : « les gains et salaires sont des acquêts de source » donc tombe en communauté ce qui arrive sur le compte bancaire, mais aussi ce qui n’a pas été versé et qui aurait du l’être (arriéré de salaire, prime non versée). Pour les revenus du travail on met en masse commune ce qui a été versé et ce qui aurait du l’être. « Même non encore perçu la créance de salaire fait parti de l’actif de la communauté » : Cour de Cassation 8/2/78.
Dans l’hypothèse d’un salaire, travail qui aurait accompli avant dissolution mais payé après celle-ci à cette somme, car a son origine dans une activité antérieure à la dissolution, entre dans la communauté.
 
b)      Les biens acquis ou créés
 
Biens créés : par activité professionnelle (époux qui crée un fonds de commerce)
 
Biens acquis à titre onéreux pendant le mariage : pas nécessaire qu’ils soient acquis par les deux pour tomber dans la communauté. Dans l’ancien droit on parlait des conquêts (ne visait que les biens acquis par les deux époux).
Sont communs les meubles et immeubles non seulement acquis avec les revenus des époux qu’ils s’agissent des revenus de leur bien ou de leur travail, tombe en communauté les meubles achetés avec les revenus des biens propres, mais aussi y tombent les meubles acquis grâce à un autre bien  que celui-ci soit commun ou qu’il soit un bien propre à défaut d’une clause d’emploi ou de remploi.
Ceci dit lors de la dissolution de la communauté le proprio du bien aliéné pour financer sera en droit de rapporter cette preuve pour obtenir récompense de la communauté
 
B/ La présomption légale de la communauté
 
Art 1402 « tout bien meuble ou immeuble………….  de la loi ». La présomption, contrairement à 223, est une R de propriété à le doute profite à la communauté. Cette présomption est doublement générale :
-          Quant aux biens
-          Quant aux personnes (à l’égard des tiers)
Cette présomption il va en résulter plusieurs applications à 7/6/88 : il résulte de 1402 alinéa 1 que la communauté qui prétend avoir droit à récompense, la communauté n’a pas à établir le caractère commun des deniers qui a servi à acquitter une dette perso de l’un des époux, ces deniers étant en application de la présomption de communauté réputé commun et ce sauf preuve contraire.
Cette présomption est simple et donc possible de prouver que les biens appartenaient à l’un des époux avant le mariage par exp.
La preuve est libre, et elle est même inutile si le bien porte en lui-même la marque de son origine propre (souvenir de famille). De même la preuve du caractère propre est libre si l’époux était dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Dans tous les autres cas obligation d’un écrit, un inventaire notarié (registre, acte d’acquisition) à à défaut d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit pas possibilité de témoignage pour apporter la preuve du caractère propre d’un bien.
Dans la pratique cette présomption va avoir une incidence au moment de la liquidation.



Regimes Matrimoniaux IV
II/ L’actif propre à chaque époux
 
A/ Les gains propres à raison de leur condition d’acquisition
 
a)      Sont propre tous les biens appartenant  aux époux avant le mariage
 
L’art 1405 : « ……. ». C’est sur ce point qu’il y a distinction avec l’ancien régime (meubles et acquêts). Parfois il y a des difficultés sur le moment de l’acquisition à incidence du droit des obligations :exp : un bien est acheté par le mari avant le mariage et sous la condition suspensive que ce soit un terrain à construire ou obtention d’un prêt. Condition non réalisé au moment du mariage, et condition se réalise à on est dans le cadre d’un bien propre car effet rétroactif et vente est réputé parfaite rétroactivement avant le mariage.
Exp : terrain acheté avec promesse unilatérale de vente et la levé se fait après le mariage à non rétroactivité et donc pendant le mariage et donc communauté.
 
b)      Sont propres certains biens acquis par les époux au cours du mariage
 
1)      Sont propres les biens acquis à titre gratuit au cours du mariage (art 1405)
 
Ces biens qui sont acquis par succession, donation et par legs on dit qu’ils sont extérieurs au mariage. Ceci dit le RM ne s’impose pas au donateur ou au testateur (c’est la volonté du donateur qui fait entrer le bien en communauté en le précisant dans l’acte)
 
2)      Sont propres certains biens acquis à titre onéreux pendant le mariage
 
2.1)             les propres par accession ou à titre d’accessoire
 
L’accession c’est l’incorporation d’une chose à une autre, et celle-ci peut être mobilière ou immobilière. Exp : terrain propre avec édification d’une maison, elle devient propre même si revenus commun y ont servi (mais récompense).
L’accession peut être mobilière à Exp : fonds de commerce qui est propre, la plus valus apporté par travail des deux époux, celle-ci s’incorpore au fonds mais reste propres.
Exp : parts de société en propres.
Se rattache à l’idée d’accession l’art 1408 code civil « l’acquisition faite à titre de licitation ………….. pour la somme qu’elle a pu fournir ».
Exp : un frère et une sœur. Les deux héritent d’un appartement à chacun une moitié indivise qui est propre à chacun. La sœur ne veut pas la garder, et le frère souhaite la racheter : il va y avoir une licitation. Acquisition à titre onéreux mais phénomène de l’accession
 
2.2)             Les propres par subrogation
 
Le principe : quand un bien disparait d’une masse propre et qu’un autre bien est acheté sans précision, celui-ci est commun. Ce principe est exceptionnellement écarté quand la subrogation réelle va pouvoir jouer, et ce dans les cas où le bien nouveau va prendre sa place et va épouser sa nature et son régime J, il va devenir à son tour propre. Cette subrogation réelle s’opère tantôt sans manifestation de volonté tantôt avec manifestation de volonté :
 
2.2.1)       Subrogation réelle sans manifestation de volonté : à ce titre 2 catégories de biens sont propres :
§  Sont propres les biens acquis en propres en échange d’un bien propre (1408 ou 1407 à vérifier : .. ; « toutefois si la soulte… est supérieure à la valeur du bien cédé le bien acquis en échange tombe dans la masse commune sauf récompense au profit du cédant ». Exp : le bien A vaut 100 000 € qui est propre, il échangé contre B qui vaut 150 000 €, la soulte est de 50 000 € (≠ entre les deux) ; cette soulte n’est pas supérieure à la valeur du bien A à pas dans communauté
Exp : A vaut 100 000 €, B 200 000 €, soulte 100 000 € à bien propre car il faut que la soulte soit supérieure à la valeur du bien 1er
Exp : A vaut 100 000 €, B 250 000 €, soulte 150 000 € à soulte supérieur à la valeur de A, donc B est un bien de communauté et récompense sera du par la communauté au patrimoine propre de l’époux.
§  Créances et indemnité remplaçant des propres : 1406 alinéa 2. Exp : biens propres qui brulent, remboursement par assurance, indemnité qui remplace la subrogation joue. Attention quand il s’agit du prix de vente d’un propre s’il reste individualisé c’est un propre, s’il est confondu par d’autres opérations alors il faudra faire tomber la présomption de communauté.
 
2.2.2)       Subrogation réelle subordonnée à une manifestation de volonté 
 
Sous certaines conditions chaque époux peut conférer la qualité de propre aux biens par lui acquis à titre onéreux pendant le mariage à lui propre à il y a emploi si le bien acheté l’est avec des deniers propres à exp : héritage du père de 100 000 €, mis sur un compte bien identifié. Permet d’acheter un studio, possibilité de lui conférer le caractère de propre (condition d’emploi).
En droit on dit qu’il y a remploi : lorsque les deniers provenant de la vente d’un propre servent à acquérir un nouveau bien (déclaration de remploi nécessaire).
 
Attention ce bien nouvellement acquis ne devient à son tour propre qu’à 2 conditions :
 
-          Relative à la réalisation de l’emploi ou du remploi : notre droit se montre assez libéral concernant la chronologie des opérations, mais plus sévères quant aux formalités de l’emploi et du remploi :
o   La chronologie des opérations : le plus souvent l’emploi ou le remploi d’un propre suppose que son aliénation précède l’acquisition d’un bien nouveau. Cependant notre admet un ordre chronologique inverse quant aux opérations : c’est le remploi par anticipation ; par exp un époux a un bien propre qu’il met en vente, il ne se vend pas ; un autre bien lui est proposé, il l’achète avec remploi par anticipation : quand le 1er bien sera vendu, le remploi sera fait. Attention : quand remploi, soumission à l’art 1435 du code civil à condition de 5 ans pour qu’il soit propre. Donc si remploi par anticipation et il a procédure de divorce c’est un risque
o   formalités de l’emploi et du remploi : l’idée est de protéger  les tiers contre une fraude. C’est la raison pour laquelle l’art 1434 prévoit des formalités spéciales. Celui-ci le fait pour que cet emploi ou remploi soit opposable aux tiers. Cette sévérité n’a va s’imposer dans les rapports entre époux à distinction :
§  formalités nécessaires à l’opposabilité de l’emploi ou du remploi aux tiers : la fraude des époux au préjudice de créanciers de l’un d’eux consisterait à mettre les bonnes acquisitions au compte de l’époux qui n’est pas débiteur. Pour éviter cela 1434 exige de la part de l’époux proprio des deniers en propre une double déclaration dans l’acte d’acquisition du nouveau bien précisant que cette acquisition d’une part est réalisé avec de l’argent à lui propre ou provenant de l’aliénation d’un bien propre et d’autre part que cette acquisition est destinée à tenir lieu pour lui d’emploi ou de remploi. Cette déclaration est unilatérale, mais aussi déclaration qui est double car portant sur l’origine des deniers d’une part, et d’autre part sur le but de l’opération. Si cette double déclaration n’est pas faite ou qu’un des aspect qui est réalisé, cet emploi ou remploi ne sera pas opposable aux tiers (bien de communauté). Cette double déclaration est nécessaire pour que l’emploi ou remploi soit opposable aux tiers.
§  Formalité dans les rapports entre époux : Ceci dit si le notaire a été négligeant, si cette double déclaration est incomplète, il est possible de rattraper la chose mais seulement pour ce qui concerne les rapports entre époux à formalité de 1434 est une condition d’opposabilité aux tiers mais pas une condition obligatoire de validité pour les rapports entre époux. En ce qui concerne les rapports entre époux il est possible alors même que pas remploi ou emploi dans l’acte d’acquisition, il est possible de faire un emploi ou remploi à postériori. Concrètement les époux vont convenir (accord des deux) que les biens qui ont été acquis tiennent lieu de remploi ou emploi à l’un des deux époux. Mais ce remploi à postériori n’est pas opposable aux tiers, donc pour tiers biens de communauté alors qu’entre époux il est propre et donc les tiers pourront poursuivre ces biens. En d’autres termes il va y avoir subrogation réelle dans les rapports entre époux mais pas vis-à-vis des tiers. Cela montre que la déclaration unilatérale de 1434 est faite pour protéger les tiers.
 
-          D’ordre objective : comparer les valeurs en présence (importance de la soulte par exp). à la corrélation des valeurs en présence : il va être fréquent que le bien nouvellement acquis est une valeur supérieur à l’emploi ou remploi (soulte positive) à art 1436 code civil « quand le px …..  frais d’acquisition excède la somme ……….. sauf la récompense du à l’époux ».
 
L’emploi ou remploi est subordonné à un ensemble de conditions subjectives et d’autre part il faut tenir compte des valeurs en présence
 
B/ Les propres à raison de leur nature
 
Art 1404 du code civil : « sont propres tous les biens qui ont un caractère …. Exclusivement à la personne ». Suite à la loi de 65 on s’est posé des questions à savoir quels sont ces biens. Au titre de 1404 sont propres les biens au titre des attributs de la personnalité à action au titre d’un préjudice moral ou corporel mais pas économique. Donc quand liquidation de communauté et qu’il y a eu dom-intérêt il faut regarder de quoi proviennent ils. Sont propres aussi les souvenirs de famille. Pour les artistes il faut distinguer le monopoles d’exploitation de l’œuvre qui donne lieu aux droits d’auteur qui tombent dans la communauté, mais reste propre le droit au respect de l’œuvre, de la paternité de l’œuvre, le droit de repentir (retirer de la vente une œuvre pour un auteur) ; reste aussi propre les conditions d’exploitation de l’œuvre (choix de l’éditeur, de la diffusion). Le sont aussi les biens indispensables à l’exercice d’une professions (chaise du dentiste, les fraises…) à il faut distinguer le fonds de commerce et le fonds des professions libérale.
è Pour le fonds de commerce : R à tout ce qui est à l’intérieur du fonds de commerce suit le même régime J que le fonds de commerce lui-même (fonds sous la communauté, matériel aussi).
è En revanche pour les instruments de travail des professions libérales sont propres à charge de récompense au moment de la dissolution. Sont aussi propres mais sans récompense les vêtements et linge à usage personnel de l’un des époux à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce, et pensions d’invalidité.
 
Les difficultés les + grandes ce sont présenté pour les biens qui ont un intuitu personae à la jurisprudence avait décidé avant 65 qu’il avait une nature mixte et qu’il fallait distinguer le titre propre (notaire, médecin…) et la finance c'est-à-dire la valeur patrimoniale des parts de société frappé d’intuitu personae. Au lendemain de la loi de 65, de nombreuses controverses sont apparues en doctrine à article de Mme Lambert-Piéri « l’avenir de la distinction du titre et de la finance dans la communauté légale ».
La Cour de Cassation est venu rétablir la distinction pour des biens entre la valeur patrimoniale du bien qui est en communauté et le titre que ce bien confère (reprendre la jurisprudence sur cela en bref : voir sous l’art 1404)